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TJ 11069, 14 août 2025, RG 24/00307


Vérifier : TJ 11069, 14 août 2025, RG 24/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2025
Numéro
24/00307
Lieu / cour
tj11069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f93352de0ebe408daa805c

Texte de la décision

10,318 caractères

JUGEMENT DU 14 août 2025

DOSSIER : N° RG 24/00307 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DPOU

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :

ENTRE

Madame [F] [G], demeurant [Adresse 3]

comparante

ET

[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Madame [H], agent de la [11]
MINUTE N°
25/253

Date de
notification :
14/08/2025

***
Date de la réception
par le demandeur :

par le défendeur :

***

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :

le :

à :

***
1 ccc :

- Mme [F] [G]

- [11]

- dossier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Dominique MARTY, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Roland MASSOT, Assesseur représentant des salariés

GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé

PROCEDURE :

Date de la saisine : 08 juillet 2024

Débats : en audience publique du 24 juin 2025

JUGEMENT : contradictoire et avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [G] est employée en qualité d’auxiliaire de vie depuis 2013 par un centre d’action sociale.

Le 14 mai 2023, elle a déclaré auprès de la [5] (ci-après [10]) être atteinte d'une maladie professionnelle : « Hernie discale L5 ».

Le certificat médical initial, établi le 22 novembre 2022 par le Docteur [E], fait état d’une « hernie discale traité chirurgicalement L5 gauche secondaire ».

Lors du colloque médico-administratif, il a été décidé de saisir un [7] ([12]) indiquant que Madame [F] [G] présentait une pathologie hors liste limitative des travaux.

La [11] a saisi le [13].

Le [13] a émis, le 18 décembre 2023, un avis défavorable, au motif qu’il ne peut être retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.

Suivant décision du 18 janvier 2024, la [10] a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Madame [F] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 27 juin 2024.

Par courrier recommandé déposée le 19 septembre 2024, Madame [F] [G] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] rendue le 27 juin 2024 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont elle est atteinte.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025.

Madame [F] [G], comparaissant en personne, a demandé au Tribunal de :
-reconnaitre que sa pathologie constitue une maladie professionnelle ;
- ordonner une mesure de consultation médicale.

En défense, la [6], a demandé au Tribunal de :
- au fond, débouter Madame [F] [G] de son recours ;
- homologuer l’avis rendu par le [13] le 18 décembre 2023;
- confirmer en conséquence la décision de la [5] le 18 janvier 2024 ;
- constater que la [5] s’en remet à l’appréciation souveraine du Tribunal quand à la désignation d’un second [12] ;
- rejeter tout autre demande de l’assurée.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

En application de l'article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lequel a repris une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l’espèce, Madame [F] [G] est employée en qualité d’auxiliaire de vie depuis 2013 par un centre d’action sociale.

Le 14 mai 2023, elle a déclaré auprès de la [5] (ci-après [10]) être atteinte d'une maladie professionnelle : « Hernie discale L5 ».

Le certificat médical initial, établi le 22 novembre 2022 par le Docteur [E], fait état d’une « hernie discale traité chirurgicalement L5 gauche secondaire », répertoriée au sein du tableau 98.

Lors du colloque médico-administratif, il a été décidé de saisir un [7] ([12]) indiquant que Madame [F] [G] présentait une pathologie hors liste limitative des travaux.

Le [13] a émis, le 18 décembre 2023, un avis défavorable, au motif qu’il ne peut être retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.

L’avis indique, que le dossier a été présenté au [12], pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 98 pour sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 30 septembre 2022 ; que l’avis du médecin du travail n’a pas été reçu ; qu’elle n’est plus exposée au risque depuis le 22 novembre 2022 pour arrêt de travail ; que l’exposition vibratoire quotidienne n’est pas documentée et qu’il ne peut être établi de lien direct entre l’exposition au risque du tableau 97 et la pathologie demandée. Il est précisé que son emploi a pu l’exposer de manière limitée à la manutention de charge lourdes néanmoins, l’intensité et la fréquence des contraintes mécaniques sur l’étage lombaire rachidien ne peuvent expliquer la genèse de la pathologie ; qu’il ne peut dès lors être retenu un lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie alors que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il convient donc d’ordonner la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel de causalité entre le travail habituel de Madame [F] [G] et la pathologie déclarée à savoir une hernie discale traité chirurgicalement L5 gauche secondaire
.
Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la saisine du [8] sis [Adresse 1] aux fins qu’il soit donné un avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée le 14 mai 2023 (Tableau 98- hernie discale traité chirurgicalement L5 gauche secondaire) et l’exposition professionnelle de Madame [F] [G] ;

INVITE la [11] à transmettre le dossier au comité désigné ;

INVITE Madame [F] [G] à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toute pièce qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier ;

DIT qu’au dépôt de l’avis de ce comité, le dossier sera rappelé à la première audience utile sur convocation des parties par le greffe de la juridiction ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties et réserve les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 14 août 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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