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TJ 11069, 24 juin 2025, RG 24/00038


Vérifier : TJ 11069, 24 juin 2025, RG 24/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
24/00038
Lieu / cour
tj11069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f93355de0ebe408daa80f9

Texte de la décision

9,909 caractères

JUGEMENT DU 24 juin 2025

DOSSIER : N° RG 24/00038 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DMII

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :

ENTRE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Thierry CHOPIN, avocat au barreau de NARBONNE

ET

Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 1]
MINUTE N°
25/202

Date de
notification :
24/06/2025

***
Date de la réception
par le demandeur :

par le défendeur :

***

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :

le :

à :

***
1 ccc :

- [4]

- M. [K] [J]

- Me CHOPIN

- AARPI [6]

- dossier

représenté par l’AARPI VIDAL CHOLEY GASSEND, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION RESTREINTE DU TRIBUNAL :

Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Jacques BERTHON, Assesseur représentant des employeurs

GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé

PROCEDURE :

Date de la saisine : 23 janvier 2024

Débats : en audience publique du 27 mai 2025

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE,, Juge, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 janvier 2023, Monsieur [K] [J] s’est vu dénoncer une saisie attribution pratiquée le 9 janvier 2023 entre les mains de la [5] à la demande de la [3], masseurs-kinésithérapeutes pédicures-podologique, orthophonistes et orthoptistes (ci-après [4]) en vertu de la contrainte du 27 juillet 2022 pour un montant total de 11 838, 66 euros.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2023, Monsieur [K] [J] a assigné la [4], [3], masseurs-kinésithérapeutes pédicures-podologique, orthophonistes et orthoptistes aux fins de nullité de la contrainte du 27 juillet 2022 et en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2023 entre les mains de la [5] à la demande de la [4] en vertu de la contrainte du 27 juillet 2022.

Par jugement du 16 novembre 2023, le juge en charge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Narbonne s’est déclaré matériellement incompétent au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue, après un renvoi, à l’audience du 27 mai 2025.

La [4], par conclusions reçues au greffe le 28 février 2025, a demandé au Tribunal de bien vouloir :
- déclarer le recours de Monsieur [K] [J] comme étant irrecevable pour forclusion ;
- condamner Monsieur [K] [J] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [K] [J], représenté par son avocat, a par conclusions déposées à l’audience sollicité de :
- juger recevable la demande de Monsieur [K] [J] ;
- ordonner la nullité de la contrainte du 27 juillet 2022.
*A titre principal :
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2023 entre les mains de la [5] à la demande de la [4] en vertu de la contrainte du 27 juillet 2022 ;
*A titre subsidiaire :
- accorder à Monsieur [J] un délai de paiement ;
- condamner la [4] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la composition du tribunal

Aux termes de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

En l’espèce, il ressort que Monsieur [K] [J] a fait l’objet d’une action en recouvrement par le biais d’une contrainte en date du 27 juillet 2022 pour un montant de 31 432, 83 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour les années 2020 et 2021 qui a été signifiée par voie de commissaire de justice le 1er août 2022 , à étude, après vérification de l’exactitude du domicile, un avis de passage daté et laissé au domicile, ayant été adressée au destinataire.

De ce fait, Monsieur [K] [J] disposait d’un délai de quinze jours à compter de sa notification, soit jusqu’au 16 août 2022 pour faire opposition à la contrainte.

Ainsi en saisissant le juge de l’exécution, par acte de commissaire de justice le 13 février 2023, Monsieur [K] [J] est forclos.

Par conséquent, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [J] est donc irrecevable.

Il n’ y a donc pas lieu de statuer sur les autres demandes.

Sur les délais de paiement

Le pôle social ne tire pas de compétence légale pour statuer sur la demande de délai de paiement. Il y a lieu d’inviter Monsieur [K] [J] à se rapprocher de la caisse [4].

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Monsieur [K] [J], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Monsieur [K] [J], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

Sur les frais non compris dans les dépens

Compte tenu de l’équité, il n’ y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [K] [J] de l’ensemble de ses demandes ;

DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [J] ;

DIT que le Pôle social ne tire pas de compétence légale pour statuer sur la demande de délai de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [K] [J] à payer à la [4] les frais de signification et d’exécution de la contrainte ;

MET les entiers dépens à la charge de Monsieur [K] [J] ;

DIT n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 24 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

 
LA GREFFIERE                                                                   LA PRESIDENTE

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