TJ 11069, 24 juin 2025, RG 23/00432
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 24 juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/00432 - N° Portalis DBWW-W-B7H-DLUO
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
MINUTE N° 25/204
Date de
notification :
24/06/2024
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
- M. [A] [K]
- CPRP [2]
- Me MARCHAND
- SELARL [3]
- dossier
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION RESTREINTE DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Jacques BERTHON, Assesseur représentant des employeurs
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 21 décembre 2023
Débats : en audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [K], agent [2] employé en qualité de cadre, a été victime d' un accident du travail, survenu le 9 juin 2022.
Le certificat médical initial, établi par le Docteur [H] [M], le 9 juin 2022, fait état de « D=traumatisme épaule gauche et rachis cervical avec paresthesies du bras gauche ».
Par courrier du 11 janvier 2023, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel [2] (ci-après CPR) a notifié à Monsieur [A] [K] le caractère professionnel de l’accident ainsi que la date de guérison, au 11 janvier 2023.
Monsieur [A] [K] a contesté la date de guérison et a saisi, la commission statuant en matière médicale de la CPR qui a maintenu la date de guérison au 11 janvier 2023.
Par requête du 21 décembre 2023, Monsieur [A] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de CPR du personnel [2] concernant la date de guérison retenue.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 mai 2024, une mesure de consultation médicale a été ordonnée aux fins de proposer un taux d’incapacité permanente partielle.
Après un renvoi, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 27 mai 2025.
Monsieur [A] [K], représenté par son avocat, a sollicité, dans ses conclusions déposées à l’audience, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si à la date du 11 janvier 2023, la date de guérison de l’accident du travail du 9 juin 2022 était acquise ;
- ordonner en conséquence, le versement des prestations en espèces et en nature par la CPR du personnel [2] ;
- condamner la CPR du personnel [2] aux entiers dépens et au paiement de la somme HT de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [2], représentée par son avocat, a sollicité de :
- dire que la Caisse a fait une juste application de la réglementation en vigueur ;
- confirmer la décision de la caisse du 26 octobre 2023 et maintenir la date de guérison au 11 janvier 2023 ;
- rejeter la demande d’expertise médicale ;
- rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise médicale
La guérison de l'état de santé s'entend de la disparition totale des symptômes ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [A] [K], agent [2] employé en qualité de cadre, a été victime d’un accident du travail, survenu le 9 juin 2022, « en ouvrant une trappe de plafond dans une rame voyageur, la fixation s’est cassée et la trappe l’a heurté au niveau de l’épaule gauche ».
Le certificat médical initial, établi par le Docteur [H] [M], le 9 juin 2022, fait état de « D= traumatisme épaule gauche et rachis cervical avec paresthésies du bras gauche ».
Monsieur [A] [K] a subi une intervention chirurgicale le 2 février 2023 à savoir « une chirurgie réparatrice coiffe des rotateurs avec acromioplastie sous arthroscopie » et aurait repris le travail le 7 septembre 2023.
La commission statuant en matière médicale a retenu un état antérieur dégénératif des épaules avec la notion de conflit sous acromial sur tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs et a confirmé la date de guérison au 11 janvier 2023.
Par conséquent, il n’est pas contesté que Monsieur [A] [K] souffre encore de douleurs, qui peuvent être importantes, et qui sont selon ces médecins imputables à ces lésions dégénératives, sans que cela n'affecte la notion de guérison du traumatisme.
Aussi, il appartient à Monsieur [A] [K] de produire des éléments susceptibles de mettre en doute cette analyse. Il indique qu’il n’avait strictement aucun état antérieur de choc sur l’épaule gauche mettant en avant une mauvaise interprétation par le médecin conseil, des conclusions du docteur [Y].
Il verse au débat :
- un certificat du docteur [X] [Y] du 24 février 2023 qui indique trois semaines après son intervention sous arthroscopie épaule gauche avoir « constaté une rupture partielle de la face profonde distale antérieure de son tendon supra spinatus ».
- un certificat du docteur [X] [Y] du 20 décembre 2022, qui indique que Monsieur [A] [K] « présente un confit sous acromial sur tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs suite à son traumatisme », dont le médecin a posé une indication opératoire d’ablation de sa calcification sous arthroscopie épaule gauche le 12 janvier 2023.
-un certificat médical du docteur [X] [Y] du 21 septembre 2023, qui déclare suite à son intervention que « les symptômes douloureux ainsi que la raideur sont résiduels ».
Or, ces documents, reprennent des éléments déjà connus de la commission de recours amiable au moment où elle a statué, puisqu'elle disposait alors de plusieurs certificats médicaux du docteur [Y]. Par conséquent, Monsieur [A] [K] n’apporte pas d’élément médical nouveau qui viendrait remettre en cause l’analyse médicale des médecins composant la commission statuent en matière médicale.
En outre, Monsieur [A] [K] indique que le médecin conseil n’a pas reçu tous les éléments médicaux pour statuer. Néanmoins, il y a lieu de constater que la commission statuant en matière médicale a non seulement rendu le même avis fixant une date de guérison identique à celle fixée par le médecin conseil, mais le médecin conseil a, par son argumentaire médical pour la commission, indiqué que les éléments médicaux joints à la contestation n’avaient pas été portées à sa connaissance lors de son avis afin que la commission les prennent en considération dans leur analyse.
Ainsi, force est de constater que Monsieur [A] [K] procède par affirmations concernant sa contestation de la date de guérison retenue concernant les lésions consécutives à son accident du travail.
Quand bien même le litige présente une nature médicale, il appartient à Monsieur [A] [K] de fournir un commencement de preuve de la crédibilité de son hypothèse d'un défaut de guérison pour que soit envisagé une mesure d'instruction, dès lors que conformément à l’article 146 du Code de procédure civile, une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
A défaut, sa demande d'expertise sera rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [A] [K], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Compte tenu de l’équité, il n’ y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [A] [K] de l’ensemble de ces demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [K] aux dépens de l’instance ;
DIT n’ y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 24 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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