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TJ 11069, 29 juill. 2025, RG 25/00369


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Date
29/07/2025
Numéro
25/00369
Lieu / cour
tj11069
Chambre
2ème Chambre JEX / JEXI
Type
other
Id
68f93356de0ebe408daa817b

Texte de la décision

12,127 caractères

MINUTE N° : 25/00046
DOSSIER N° : N° RG 25/00369 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DSOJ

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

CONTESTATION DES SAISIES RÉMUNÉRATIONS

(L 213-6 du COJ et R 3252-8 du Code du Travail)

L’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf juillet

Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :

ENTRE

Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marie SENGER-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE

CRÉANCIER SAISISSANT

ET

Madame [I] [F] épouse [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Claire MAYNIE, avocat au barreau de CARCASSONNE

DÉBITEUR SAISI

APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 03 Juin 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,

JUGEMENT : statuant en matière de contestation de saisie des rémunérations par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le Vingt neuf juillet deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 16 septembre 2024, l'association Freha a demandé la convocation de Mme [I] [F] épouse [K] à l’audience de conciliation du juge des saisies des rémunérations afin de recouvrer la somme de 9 068,36 € en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance du Raincy en date du 13 mai 2019, assorti de l'exécution provisoire et signifié par acte du 8 juillet 2019 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
À l’audience de conciliation du 4 mars 2025, Mme [F] a soulevé une contestation dont l'examen a été renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du 1er avril 2025.

Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 juin 2025.

Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif de ses moyens, l'association Freha demande de :
juger que sa créance s'élève à la somme de 6052,36 €,d'autoriser la saisie des rémunérations de Mme [F] à hauteur de cette somme outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 8 juillet 2019,débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association Freha soutient pour l'essentiel que Mme [F] a quitté les lieux sans laisser d'adresse, qu'elle a été condamnée solidairement avec M. [D] au paiement d'une somme de 3 191,40 € au titre des arriérés locatifs ainsi que 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime par ailleurs qu'elle est bien fondée à lui réclamer le paiement d'une somme de 924,64 € au titre des indemnités d'occupation entre le 13 mai 2019, date du jugement, et la date du procès-verbal de reprise, le 18 juillet 2019. Elle rappelle que le juge de l'exécution n'a pas la pouvoir de modifier le titre en vertu duquel une mesure d'exécution forcée est diligentée, et que les pièces produites par Mme [F] sont insuffisantes pour établir qu'elle a quitté les lieux avant le 18 juillet 2019.

Mme [F], représentée par son conseil, conclut au débouté et demande de condamner l'association Freha à lui payer la somme de 3000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, de condamner l'association Freha à lui payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Mme [F] soutient qu'elle avait informé son bailleur de son départ des lieux et lui avait communiqué sa nouvelle adresse, qu'en tout état de cause, elle n'était plus tenue au paiement solidaire des loyers à compter du 12 décembre 2016, date de la retranscription sur les registres d'état civil du jugement de divorce avec M. [D], et qu'elle n'était pas informée de la procédure en résiliation du bail, l'ensemble des actes de procédure portant sur l'instance en résiliation du bail et la signification du jugement du tribunal d'instance du Raincy lui ayant été signifiés selon les dispositions des articles 658 et 659 du code de procédure civile.
De plus, elle conteste le quantum des sommes réclamées en soutenant qu'aucune condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation n'a été prononcée à son encontre, qu'elle n'était pas concernée par la somme de 966,99 € due au titre des loyers et charges impayés arrêtés en octobre 2017 puisque la solidarité avec son ex-époux a cessé avec la retranscription du jugement de divorce en marge des registres d'état civil.
Elle considère que l'association Freha a fait preuve de mauvaise foi et a usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir sa condamnation à payer des sommes qu'elle ne doit pas, ce qui lui a causé un préjudice au regard du quantum réclamé et des démarches qu'elle est tenue d’accomplir pour faire valoir ses droits.

Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le titre exécutoire

Aux termes de l’article R.3252-1 du Code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.

Constituent un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ce qui suppose d’une part que le jugement ait été régulièrement notifié conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile et qu’il soit passé en force de chose jugée à moins que le créancier ne bénéficie de l’exécution provisoire ainsi que le prévoit l’article 501 du code de procédure civile.

L'article 654 du code de procédure civile affirme le principe de la signification à personne et ce n'est, selon les dispositions des articles 655 et 656 de ce même code, que dans les cas où cette modalité s'avère impossible à respecter, que la signification à domicile peut lui être substituée. Dans cette hypothèse, l'huissier doit mentionner dans son acte les diligences qu'il a accomplies en ce sens et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une remise à personne.

En l'espèce, l'association Freha agit en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance du Raincy le 13 mai 2019, assorti de l'exécution provisoire, signifié le 8 juillet 2019, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Bien que Mme [F] soutienne avoir informé son bailleur de sa nouvelle adresse à [Localité 3] dès son départ des lieux en 2014, elle ne produit aucun élément en ce sens.

En effet, le courrier de son bailleur en date du 22 août 2014 atteste tout au plus qu'elle a demandé à ne plus figurer sur le bail au motif qu'une ordonnance de non conciliation lui a attribué la jouissance du domicile conjugal, sans précision quant à une nouvelle adresse. De plus, même à supposer qu'elle aurait communiqué à son bailleur cette décision du juge aux affaires familiales, l'adresse qui y est indiquée n'est pas celle à laquelle elle indique résider au jour de la signification litigieuse.

Le courrier de son ex-époux par lequel il demande que le bail soit à son seul nom n'est pas daté et ne donne aucune information quant à la nouvelle adresse de la défenderesse.

Enfin, celle-ci ne saurait davantage se prévaloir de l'avis de mise en recouvrement qui lui a été envoyé à son adresse à Limoux le 17 février 2022, cet envoi étant postérieur à la procédure en résiliation du bail engagée devant le tribunal d'instance du Raincy et à la signification du jugement du 13 mai 2019.

Il s'ensuit que Mme [F] échoue à démontrer que l'association Freha disposait de sa nouvelle adresse à [Localité 3] et que la signification du jugement du 13 mai 2019, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, serait irrégulière.

L'association Freha justifie disposer d'un titre exécutoire en vertu duquel elle est fondée à engager une mesure d'exécution forcée pour obtenir le recouvrement de sa créance.

Sur le montant des sommes dues

L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif du titre fondant les poursuites et d'en suspendre l'exécution.

En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal d'instance du Raincy du 13 mai 2019 que Mme [F] et M. [D] ont été condamnés solidairement à payer à l'association Freha la somme de 3 191,40 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation appelés jusqu'au 7 novembre 2018, en ce compris l'indemnité d'occupation du mois d'octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il s'ensuit que Mme [F] est bien redevable de ces sommes qu'elle a été condamnée à payer solidairement avec son ex-époux, étant rappelé que le juge de l'exécution ne peut ni ajouter, ni retrancher à la décision, ni procéder à la substitution de certains chefs du dispositif.
En revanche, l'association Freha ne peut réclamer à Mme [F] aucune somme au titre des indemnités d'occupation, dès lors que seul M. [D] a été expressément condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2018, Mme [F] n'étant pas tenue de démontrer qu'elle aurait quitté les lieux avant leur reprise.

Tenant ce qui précède, la créance de l'association Freha à l'encontre de Mme [F] doit être fixée à la somme de 5 127,72 € qui se décompose comme suit :
3 291,40 € en principal, (3191,40 + 100), avec application des intérêts au taux légal majoré à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, même par provision, soit à compter du 13 juillet 2019.1 836,32 € au titre des frais, dont le quantum n'est pas contesté.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l'absence de toute faute de l'association Freha, qui est bien fondée à rechercher l'exécution forcée du jugement du 13 mai 2019 en l'absence de toute exécution spontanée de Mme [F], celle-ci ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Mme [F] qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens.

Tenant la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'association Freha la charge des frais avancés par elle et non compris dans les dépens. L'association Freha sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant en matière de contestation de saisie des rémunérations par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Autorise la saisie des rémunérations de Mme [I] [F] épouse [K] par l'association Freha pour une somme de 5 127,72 € qui se décompose comme suit :
3 291,40 € en principal, avec intérêts au taux légal majoré à compter du 13 juillet 2019,1 836,32 € au titre des frais,
Déboute Mme [I] [F] épouse [K] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

Rejette la demande de l'association Freha au titre des frais irrépétibles,

Condamne Mme [I] [F] épouse [K] aux dépens,

Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée au service du tribunal judiciaire de Carcassonne en charge des saisies des rémunérations,

Rappelle qu’en application des dispositions de l'article R.3252-21 du Code du travail, le greffier procédera à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s'il est exécutoire et, à défaut, suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

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