TJ 11069, 1 juill. 2025, RG 24/00215
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00215 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DO5M
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
C.P.A.M DE L’AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
MINUTE N°
25/227
Date de
notification :
01/07/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 01/07/2025
à : M. [S] [B]
***
1 ccc :
- CPAM DE L’AUDE
- Me TRILLES
- SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES
- dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Nicolas DARCOS, Assesseur représentant des employeurs
Madame Martne BELLANGER, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 29 avril 2024
Débats : en audience publique du 03 juin 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 29 avril 2024, Monsieur [S] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de former opposition à contrainte établie le 3 avril 2024 par pour un montant de 20.591, 64 € au titre d’un indu concernant des facturations litigieuses.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
La CPAM de l’Aude représentée par son avocat a, par conclusions déposées à l’audience, sollicité de :
- constater que le présent litige est devenu sans objet ;
- débouter Monsieur [S] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [S] [B], représenté par son avoca,t a sollicité de :
- constater que la CPAM de l’Aude renonce aux effets de la contrainte ;
- condamner la CPAM de l’Aude au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
En l’espèce, il ressort que la CPAM de l’Aude renonce à la contrainte notifiée à Monsieur [S] [B], faute de créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, compte tenu de la renonciation par la CPAM de l’Aude des effets de la contrainte, il convient de constater qu’il n’existe plus de litige entre les parties de sorte que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [B], devient sans objet.
Sur les dépens
La CPAM de l’Aude, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ».
En l’espèce, Monsieur [S] [B] formule une demande à ce titre, d’un montant de
2 000,00 euros suite au frais engagés pour assurer sa défense alors que la procédure de recouvrement est irrégulière .
La CPAM de l’Aude s’oppose à cette demande en absence de pertinence de la requête en annulation de la contrainte formée par Monsieur [S] [B] ; en absence de volonté de nuire de la CPAM de l’Aude à travers la notification de la contrainte à défaut d’avoir été informé de la contestation élevée par Monsieur [S] [B] devant le pôle social de l’Hérault et en l’absence de suite donnée par Monsieur [S] [B] concernant la mise en demeure de payer.
Or, la CPAM a engagé une procédure de recouvrement de la créance par le biais de la contrainte à défaut de créance certaine, liquide et exigible occasionnant de ce fait, des frais de procédures qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [B].
Par conséquent, il y a lieu de condamner la CPAM de l’Aude à payer à Monsieur [S] [B], la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'opposition de Monsieur [S] [B] à la contrainte est devenue sans objet ;
CONDAMNE la CPAM de l’Aude aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE la CPAM de l’Aude à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er juillet 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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