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TJ 11069, 28 août 2025, RG 25/00378


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00378
Lieu / cour
tj11069
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68f93357de0ebe408daa81a1

Texte de la décision

7,949 caractères

AUDIENCE DU 28 Août 2025

DOSSIER : N° RG 25/00378 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DSLB

MINUTE : 25/00211

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :

ENTRE

S.A. PARNASSE GARANTIES immatriculée au RCS de MEAUX sous le N° 789 910 783, dont le siège social est sis 1 Bis Rue Jean Wiener - 77420 CHAMPS SUR MARNE

représentée par la SELARL FERMOND - LIMA, avocats au barreau de CARCASSONNE

ET

Madame [S] [N]
née le 13 Août 1988 à DONKA, demeurant 125 Rue René Clair - 11400 CASTELNAUDARY

défaillante

Monsieur [T] [I] [X]
né le 06 Décembre 1988 à SAINT DENIS (93200), demeurant 125 René Clair - 11400 CASTELNAUDARY

défaillant

ORDONNANCE DE CLÔTURE : 03 juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente

GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : En audience publique du 17 Juin 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé, signé électroniquement le 23 juin 2019, Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X] ont solidairement souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, un prêt immobilier n°08750715 de 180.570 € au taux de 1,55% l’an, d’une durée de 300 mois.
La SA PARNASSE GARANTIES intervenait à cette opération de crédit en qualité de caution solidaire de Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X].

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er février 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X] d’avoir à lui payer dans le délai de 30 jours, la somme de 1.398,44 € correspondant aux échéances impayées en lui rappelant que, faute de paiement de cette somme dans ce délai, elle entendait se prévaloir de la clause d’exigibilité de la totalité des sommes prêtées prévues au contrat de prêt.

Le courrier est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Cette mise en demeure est restée sans effet, de sorte que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception en date du 29 avril 2024 adressées à chacun des débiteurs, et mettaient en demeure Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X] d’avoir à lui payer immédiatement la somme de 167.225,99 €. La mise en demeure est restée sans effet.

La BANQUE POPULAIRE DU SUD a demandé à la SA PARNASSE GARANTIES de payer, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 156.194,43 € en principal, intérêt échus et frais.

La SA PARNASSE GARANTIES a réglé cette somme à la BANQUE POPULAIRE DU SUD qui lui délivrait une quittance subrogative le 6 décembre 2024.

Par lettres recommandées avec accusés de réception du 9 décembre 2024 adressées à chacun des débiteurs, la SA PARNASSE GARANTIES a mis en demeure Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X] d’avoir à lui rembourser la somme de 156.194,43 € représentant le montant de leur créance.

Les courriers sont revenus à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

La SA PARNASSE GARANTIES a assigné, par acte du 5 mars 2025, Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa de l’article L 313-51 du code de la consommation et des articles 1346, 2308, 2309 et 1224 à 1227 du code civil, aux fins de voir :
Condamner solidairement, au titre du prêt de 180.570 € en date du 23 juin 2019, Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 156.194,43 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt ; Condamner solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X] au paiement des sommes précitées à compter de l’assignation ;

En tout état de cause :
Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; Condamner solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Condamner solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X] en tous les dépens, et autoriser la SELARL FERMOND-LIMA à retrouver ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X] n’ont pas comparu ni personne pour eux.

La procédure a été clôturée le 3 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.

MOTIFS

A titre liminaire il convient de préciser que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours de la caution contre le débiteur principal

En vertu de l’article 2305 du code civil, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au sus ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ».

En l’espèce, il ressort de la quittance subrogative produite aux débats, que la S.A PARNASSE GARANTIES a exécuté son engagement de caution solidaire après avoir été appelée par la BANQUE POPULAIRE DU SUD au règlement de la somme de 156.194,43 €.
Selon le décompte de créance arrêté au 29 avril 2024 et des mises en demeure du 9 décembre 2024 de la S.A PARNASSE GARANTIES, cette dernière est créancière à l’égard de Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X], de la somme de 156.194,43 € en principal et intérêts.

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X] à payer à la S.A PARNASSE GARANTIES, la somme de 156.194,43 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à complet paiement.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X] qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande faite à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X] à payer à la S.A PARNASSE GARANTIES, caution au titre du prêt immobilier, la somme de 156.194,43 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date des mises en demeure, et jusqu’à complet paiement ;

CONDAMNE solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [T] [X] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Copie la SELARL FERMOND - LIMA

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