Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 11069, 1 juill. 2025, RG 24/00415


Vérifier : TJ 11069, 1 juill. 2025, RG 24/00415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
24/00415
Lieu / cour
tj11069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f93357de0ebe408daa81ad

Texte de la décision

9,359 caractères

JUGEMENT DU 01 juillet 2025

DOSSIER : N° RG 24/00415 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DQK3

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :

ENTRE

URSSAF MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE

ET

Monsieur [Q] [V], demeurant [Adresse 2]

comparant
MINUTE N°
25/214

Date de
notification :
01/07/2025

***
Date de la réception
par le demandeur :

par le défendeur :

***

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :

le : 01/07/2025

à : URSSAF MIDI-PYRENEES

***
1 ccc :

- M. [Q] [V]

- SELARL [1]

- dossier

COMPOSITION RESTREINTE DU TRIBUNAL :

Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Jacques BERTHON, Assesseur représentant des employeurs

GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé

PROCEDURE :

Date de la saisine : 13 Septembre 2024

Débats : en audience publique du 27 Mai 2025

JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 13 septembre 2024, Monsieur [Q] [V] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 août 2024 par le directeur de l’URSSAF MIDI-PYRENEES pour un montant de 12 205 00,00 € au titre des cotisations et majorations de retard concernant le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.

L’URSSAF MIDI-PYRENEES, représentée par son avocat, par conclusions déposées à l’audience, a sollicité :
- de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Q] [V] ;
- valider la contrainte du 28 août 2024 à l’encontre de Monsieur [Q] [V] pour un montant ramené à la somme de 157,00 euros et le condamner au paiement de cette somme ;
- condamner Monsieur [Q] [V] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.

En défense, Monsieur [Q] [V], comparaissant par écrit selon les modes de comparution prévues aux articles R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience, et a indiqué se désister de l’instance précisant que le litige était régularisé ; un échéancier lui ayant été accordé par l’URSSAF.

Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions de l’URSSAF MIDI-PYRENEES et de Monsieur [Q] [V] en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la composition du Tribunal

Aux termes de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du Tribunal judiciaire est composée du président du Tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.

La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.

Sur le désistement

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l’espèce, Monsieur [Q] [V], défendeur à l’instance, a indiqué dans le cadre de sa comparution par écrit se désister de l’instance dans la mesure où non seulement l’URSSAF a révisé à la baisse et de manière significative le montant de la contrainte mais un échéancier lui a été accordé .

Or, l’URSSAF M MIDI-PYRENEES, demandeur à la procédure, ne s’est pas désisté de la procédure ; ci bien que la demande de désistement formée par Monsieur [Q] [V] ne peut être accueillie.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de désistement formée par Monsieur [Q] [V].

Sur le fond

Aux termes de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition ; d’autant plus qu’il ressort que Monsieur [Q] [V] a mis en place un échéancier avec l’URSSAF MIDI-PYRENEES ce qui laisse supposer que ce dernier admet être redevable d’une créance à l’égard de l’URSSAF MIDI-PYRENEES.

Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF MIDI-PYRENEES et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 28 août 2024 pour un montant ramené à la somme de 157,00 € au titre de cotisations et majorations de retard concernant le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024, comme sollicité par la demanderesse.

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Par conséquent, les frais de signification de la contrainte seront à sa charge.

Sur les dépens

Monsieur [Q] [V] ,succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de désistement formée par Monsieur [Q] [V] ;

VALIDE la contrainte établie le 28 août 2024 par le directeur de l’URSSAF MIDI-PYRENEES pour un montant ramené de 157,00 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2023 et du premier trimestre 2024 ;

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [Q] [V] à payer à l’URSSAF MIDI-PYRENEES la somme de 157,00 € au titre des cotisations et majorations de retard sur la période la période du quatrième trimestre 2023 et du premier trimestre 2024, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;

DIT que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Monsieur [Q] [V] ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [V] aux entiers dépens de la procédure.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er juillet 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.