Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 11069, 29 juill. 2025, RG 24/01436


Vérifier : TJ 11069, 29 juill. 2025, RG 24/01436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2025
Numéro
24/01436
Lieu / cour
tj11069
Chambre
2ème Chambre JEX / JEXI
Type
other
Id
68f9335ede0ebe408daa8330

Texte de la décision

12,502 caractères

DOSSIER N° : N° RG 24/01436 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DPM6

MINUTE N° : 25/00044

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

L’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf juillet

Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :

ENTRE

Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE

Madame [I] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE

ET

S.A.R.L. GUILHELMAT, venant aux droits de l’E.A.R.L. GUILHEMAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE

APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 03 Juin 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le Vingt neuf juillet deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [X] et Mme [I] [A] épouse [X] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 1] dont le chemin d'accès est bordé par un talus de plusieurs mètres de hauteur, situé sur un champ agricole appartenant à l'EARL Guilhemat.
En juin 2018, se plaignant de l'inondation de leur maison et de leur garage provoquée par des ruissellements provenant du talus à la suite de fortes précipitations, M. et Mme [X] ont fait procéder à une expertise amiable, puis obtenu du juge des référés une expertise judiciaire.

Par acte du 24 juin 2019, les époux [X] et leur assureur, la MAIF Assurances, ont assigné l'EARL Guilhemat devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, pour obtenir sa condamnation à réaliser les travaux préconisés par l'expert et l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 14 octobre 2021, assorti de l'exécution provisoire et signifié par acte du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment condamné l'EARL Guilhemat à installer des gabions sur le talus de la parcelle ZC [Cadastre 1] conformément au paragraphe III.6.2.4 « le talus de la parcelle ZC [Cadastre 1] », pages 46 et 47 du rapport d'expertise de M. [V] établi le 3 mai 2019, dans le délai de trois mois suivant la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai de quatre mois maximum, à charge en cas de difficulté, pour la partie la plus diligente de faire liquider cette astreinte et d'en faire prononcer une nouvelle.

Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, M. et Mme [X] ont assigné l'EARL Guilhemat devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir liquider l’astreinte et fixer une nouvelle astreinte.

Par décision du 12 février 2025, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a débouté la société Guilhemat de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 14 octobre 2021.

Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025.

Aux termes de leurs dernières écritures, auxquelles ils se sont expressément référés à l'audience, M. et Mme [X] demandent, au visa de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :
débouter la SARL Guilhemat, venant aux droits de l'EARL Guilhemat, de l'intégralité de ses demandes,liquider l'astreinte à la somme de 6000 € et de condamner la société Guilhemat à leur payer cette somme,prononcer une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir aux fins d'exécution des travaux de mise en œuvre des gabions sur le talus de la parcelle ZC [Cadastre 1] tels qu'identifiés dans le rapport d'expertise judiciaire,condamner la société Guilhemat à leur payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent pour l'essentiel que les difficultés financières invoquées par la société Guilhemat ne constitue pas une cause étrangère, extérieure à elle-même, l'empêchant d'exécuter les obligations mises à sa charge dans le délai imparti, que ces travaux restent d'une ampleur et d'un coût modérés et que le résultat net négatif au titre de l'année 2023 provient essentiellement du montant de la dotation aux amortissements qui ne correspond à aucun décaissement effectif. Ils demandent la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte au regard de l'inertie persistante de la société Guilhemat.

La société Guilhemat demande la suppression de l'astreinte, à titre subsidiaire de la ramener à une somme purement symbolique et de rejeter la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens.

La société Guilhemat ne conteste pas ne pas avoir exécuté les travaux mis à sa charge par la décision du tribunal judiciaire de Carcassonne mais soutient que leur coût est largement excessif et qu'en cas d'infirmation de la décision de première instance, elle aura exposé inutilement des dépenses particulièrement élevées sans pouvoir prétendre à la remise en l'état antérieur. Elle estime que sa situation financière est difficile et l'empêche d'exécuter la décision, arguant d'une trésorerie nette globale de - 235 366 €, d'un taux d'endettement de 79 % et d'un résultat d'exercice déficitaire à hauteur de 41 775 €. Elle demande la suppression de l'astreinte ou de la ramener à la somme de 5 € par jour de retard considérant que son comportement n'est pas critiquable et que M. et Mme [X] ne justifient d'aucun préjudice. Pour les mêmes motifs, elle s'oppose à la demande en fixation d'une nouvelle astreinte.

Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation de l'astreinte

L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, ce comportement devant s'apprécier à compter de la signification de la décision qui a ordonné l'astreinte. L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.

La notion de cause étrangère, au sens de l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge.

La charge de la preuve de la cause étrangère incombe au débiteur.

En l'espèce, la société Guilhemat disposait d'un délai de trois mois pour réaliser les travaux, à compter de la signification du jugement, soit à compter du 22 octobre 2021. L'astreinte a donc commencé à courir à compter du 22 janvier 2022 pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 22 mai 2022.

Il n'est pas contesté que la société Guilhemat n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, celle-ci soutenant avoir été empêchée au regard des difficultés financières auxquelles elle se trouve confrontée, ce qui constitue selon elle une cause étrangère.

Pour justifier des difficultés invoquées, elle produit le compte de résultat de la société pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, dont il ressort que le résultat de l'exercice s'est révélé déficitaire à hauteur de 41 775 €.

Si ce document comptable démontre que la société Guilhemat a rencontré en 2023 des difficultés financières, il ne peut qu'être constaté qu'elle n'établit pas s'être trouvée dans une telle situation ni en 2021 ni en 2022, étant rappelé qu'elle était tenue d'exécuter les obligations mises à sa charge par le juge dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification du jugement, soit avant le 22 janvier 2022 au plus tard.

Par ailleurs, et même à supposer qu'elle ne se soit exécutée qu'au début de l'année 2022, les documents comptables montrent que le résultat de l'exercice 2022 était excédentaire à hauteur de 25 741 €, de sorte que la société Guilhemat disposait des capacités financières nécessaires pour lui permettre de procéder aux travaux évalués par l'expert à la somme de 29 640 €.

Faute de démontrer s'être trouvée dans l’impossibilité absolue de se conformer à l’injonction du juge, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 6 000 €, le montant de l'astreinte provisoire n'apparaissant nullement disproportionné au regard de l'enjeu du litige.

La société Guilhemat sera condamnée à payer cette somme à M. et Mme [X].

Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte

S’agissant d’un dispositif de soutien à la force exécutoire des jugements, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, comme l’énonce l’article L. 131-1 du Code de procédure civile exécution.

Au cas présent, l'injonction faite à la société Guilhemat n’a pas été suivie des faits malgré la première astreinte, l'attitude du débiteur qui a interjeté appel du jugement et formé auprès du premier président de la cour d'appel une demande tendant à suspendre l'exécution provisoire de la décision de première instance, demande dont elle a été déboutée, démontrant au contraire son inertie pour s'opposer à la réalisation des travaux.

Par ailleurs, l'argument selon lequel M. et Mme [X] ne justifieraient d'aucun préjudice ne saurait faire obstacle à la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, celle-ci étant distincte des dommages et intérêts et étant prononcée pour contraindre le débiteur à exécuter la décision qui l'a condamné.

Il est donc nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte, provisoire, d'un montant de 200 € par jour de retard, à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de deux mois.

Sur les autres demandes

La société Guilhemat qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. et Mme [X] une somme que l'équité commande de fixer à 1500 euros au titre des frais avancés par eux et non compris dans les dépens.

L’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Liquide l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 14 octobre 2021 à la somme de 6 000 euros,

Condamne la SARL Guilhemat, venant aux droits de l'EARL Guilhemat à payer cette somme à M. [J] [X] et Mme [I] [A] épouse [X],

Assortit l'obligation faite à la SARL Guilhemat, venant aux droits de l'EARL Guilhemat, en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 14 octobre 2021, d'installer des gabions sur le talus de la parcelle ZC [Cadastre 1] conformément au paragraphe III.6.2.4 « le talus de la parcelle ZC[Cadastre 1] », pages 46 et 47 du rapport d'expertise de M. [V] établi le 3 mai 2019 d'une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, ce délai commençant à courir à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de deux mois,

Condamne la SARL Guilhemat, venant aux droits de l'EARL Guilhemat à payer à M. [J] [X] et Mme [I] [A] épouse [X] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Guilhemat, venant aux droits de l'EARL Guilhemat aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.