TJ 11069, 1 juill. 2025, RG 24/00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00018 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DPF5
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
AFFAIRE : S.A.S. M+ MATERIAUX C/ [W] [A]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
ENTRE :
S.A.S. M+ MATERIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, demeurant [Adresse 3], avocats postulant inscrits au barreau de CARCASSONNE, et Maître Céline ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT, demeurant [Adresse 4], avocats plaidants inscrits au barreau de MONTPELLIER
CRÉANCIER POURSUIVANT
D'une part,
ET :
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉBITEUR SAISI
D'autre part,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 3 Juin 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le Premier Juillet 2025 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 avril 2024, la SAS M+ Matériaux Carcassonne, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 12 octobre 2022 rendue par le tribunal de commerce de Carcassonne, ayant fait l’objet d’un certificat de non opposition, et dont les conditions de signification ne sont pas contestées, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à M. [W] [A] portant sur un bien situé commune de Gardie, lieudit les Arbiels, cadastré section A [Cadastre 1] pour obtenir paiement de la somme de 4 544, 75 euros.
Le commandement de payer a été publié le 22 mai 2024 au fichier immobilier par le service de la publicité foncière de [Localité 1] sous les références volume 2024 S n°43.
Par acte du 22 juillet 2024, la SAS M+ Matériaux Carcassonne a fait assigner M. [W] [A] pour comparaître à l’audience d’orientation du 3 septembre 2024 devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne, en le sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe le 26 juillet 2024.
A l’audience du 3 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS M+ Matériaux [Localité 1] se désiste de sa demande et sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
M. [W] [A], représenté par son conseil, accepte ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l'article 397 du même code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce, la partie demanderesse a indiqué se désister de son instance. Le désistement est accepté par M. [W] [A] de sorte que le désistement est parfait.
L'article 399 du code précité prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les parties s'accordent pour que chaque partie conserve ses dépens, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS M+ Matériaux [Localité 1],
Constate en conséquence l’extinction de l’instance,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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