TJ 11069, 3 juin 2025, RG 24/00357
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 03 juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00357 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DP4W
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
C.P.A.M DE L’AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [L], agent de la CPAM DE L’AUDE
ET
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
MINUTE N° 25/187
Date de
notification :
03/06/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
- CPAM DE L’AUDE
- Mme [I] [O]
- dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Djamal FETTOUMI, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 16 août 2024
Débats : en audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 19 août 2024, Madame [I] [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 15 juillet 2024 et notifiée le 16 juillet 2024 par le directeur de la CPAM DE L’AUDE pour un montant de 201,96 € au titre d’un indu.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
La CPAM DE L’AUDE, représentée par son conseil, a sollicité de :
*A titre principal :
- déclarer irrecevable l’opposition formée par Madame [I] [O] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
-valider la contrainte notifiée le 15 juillet 2024 pour un montant de 201,96 € ;
- condamner Madame [I] [O] à payer la somme de 201,96 €.
*A titre subsidiaire :
-constater que la procédure est régulière ;
-valider la contrainte notifiée le 15 juillet 2024 pour un montant de 201,96 €.
Madame [I] [O] a été convoquée par lettre recommandée, sans retour de l’accusé réception, au greffe de la juridiction du pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne. Elle n’a pas comparu, ni sollicité une dispense de comparution.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, il ressort que Madame [I] [O], défenderesse, a été convoquée à l’audience du 6 mai 2025, par lettre recommandée, dont l’accusé réception n’est pas revenu au greffe. Elle n’a ni comparu, ni sollicité une dispense de comparution.
L’accusé réception de la lettre recommandée valant convocation à l’audience n’ayant pas été retourné par la poste au greffe de la juridiction, il y a lieu d’inviter la CPAM DE L’AUDE, à faire citer, Madame [I] [O], pour une prochaine audience auprès du pôle social, afin de respecter le principe du contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, tel qu’il sera précisé dans le dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de réserver les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 1er juillet 2025 à 9h00, salle commerce du Tribunal judiciaire de Carcassonne, pour citation à cette même audience de Madame [I] [O] ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
RESERVE l'ensemble des demandes des parties, ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 3 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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