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TJ 11069, 3 juin 2025, RG 24/00321


Vérifier : TJ 11069, 3 juin 2025, RG 24/00321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/00321
Lieu / cour
tj11069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f93360de0ebe408daa83cc

Texte de la décision

12,293 caractères

JUGEMENT DU 03 juin 2025

DOSSIER : N° RG 24/00321 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DPVX

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :

ENTRE

Madame [B] [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par l’AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocats au barreau de CARCASSONNE

ET

CAF DE L’AUDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL VICTOR FONT, avocats au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL : MINUTE N° 25/188

Date de
notification :
03/06/2025

***
Date de la réception
par le demandeur :

par le défendeur :

***

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :

le : 03/06/2025

à : CAF DE L’AUDE

***
1 ccc :

- Mme [B] [S]

- AARPI LACOMBE-LAREDJ

- SELARL VICTOR FONT

- dossier

Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Djamal FETTOUMI, Assesseur représentant des salariés

GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé

PROCEDURE :

Date de la saisine : 17 juillet 2024

Débats : en audience publique du 06 mai 2025

JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [S] est allocataire de la Caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) et a bénéficié , de la prime d’activité.

Une enquête administrative a été mise en place par la CAF de l’Aude.

Le 8 juin 2023, la CAF de l’Aude a notifié à Madame [B] [S] un indu de prime d’activité de 4 721,87 euros à défaut de déclaration de la situation de vie maritale.

Le 18 juin 2024, la CAF de l’Aude a notifié à Madame [B] [S] une pénalité administrative à hauteur de 1 265,00 euros suite au défaut de déclaration de la situation de vie maritale depuis le 14 février 2021 .

Madame [B] [S] a formé un recours gracieux auprès de la Caisse d’allocations familiales à l’encontre de la pénalité , qui a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête du 17 juillet 2024, Madame [B] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de la décision.

Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
Madame [B] [S], représentée par son avocat, a sollicité par conclusions transmises par courrier électronique le 18 mars 2025, de :
*A titre principal :
- annuler la décision de notification de fraude et de pénalité en date du 18 juin 2024 ;
*A titre subsidiaire :
- ramener à de plus juste proportion et à l’ordre de l’euro symbolique le montant de la pénalité ;
- condamner la CAF de l’Aude au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La CAF de l’Aude, représentée par son avocat, a sollicité de :
*A titre principal :
- rejeter le recours de Madame [B] [S];
*En tout état de cause :
-condamner Madame [B] [S] au paiement de la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la pénalité administrative

L'article L.114-17 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[...]
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
[...]
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».

Selon l’article R.114-14 du Code de la sécurité sociale, « le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».

En application de ces textes, il appartient au juge saisi d'une contestation de la pénalité infligée par la caisse de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière, étant observé qu'il s'agit alors d'apprécier la proportionnalité de la pénalité infligée au regard de l'ampleur de la fraude, de sa durée et du quantum du préjudice en résultant pour l'organisme social concerné.

Sur la bonne foi

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le 18 juin 2024, la CAF de l’Aude a notifié à Madame [B] [S] une pénalité administrative à hauteur de 1 265,00 euros suite au défaut de déclaration de la situation de vie maritale depuis le 14 février 2021.

Cette pénalité résulte d’un indu retenu par la CAF pour un montant global de 4 721,87 euros. Or cet indu n’a pas fait l’objet de contestation de la part de Madame [B] [S], qui a été réglé par l’intéressée.

Le débat porte donc uniquement sur son intention frauduleuse ou au contraire sa bonne foi, la charge de la preuve de l'intention frauduleuse incombant à la CAF.

En l'occurrence, la CAF produit les confirmations de situation du 5 janvier 2021 au 9 mai 2023 dans lesquelles Madame [B] [S] déclare être célibataire.

Le 26 janvier 2023, Madame [B] [S] effectue auprès de la CAF une déclaration de grossesse.

Madame [B] [S] déclare un changement de situation auprès de la CAF indiquant être « en vie maritale » depuis le 9 mai 2023.

Par courrier du 28 novembre 2023, Madame [B] [S] confirme s’être installée au domicile de son conjoint à compter du 14 février 2021 et avoir modifier son adresse postale.

Les éléments produits par la CAF suffisent à rapporter la preuve de déclarations fausses et répétées, pendant près de deux ans, outre une omission de déclaration.

La durée de ces périodes et la répétition d'actes positifs suffisent à caractériser la mauvaise foi de Madame [B] [S] et ce malgré que cette dernière se soit acquittée de l’indu par un crédit personnel.

De manière analogue, Madame [B] [S] ne saurait se prévaloir d'un droit à l'erreur, celui-ci supposant par essence même une erreur de bonne foi.

Par conséquent, il y a lieu de retenir la mauvaise foi de Madame [B] [S] caractérisée par une omission de déclaration de son changement de situation familiale.

C'est donc à bon droit que la CAF a estimé que sa situation justifiait une sanction administrative et donc une pénalité.

Sur le quantum de la pénalité 

Aux termes de l’article R 114-14 du Code de la sécurité sociale, « le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l'article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l'être par l'organisme, jusqu'à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu'à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11.
Pour l'application du III de l'article L. 114-17, lorsque l'intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu'à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».

En l’espèce, il ressort que la CAF a indument versé à Madame [B] [S] une somme de 4 721,87 euros de sorte que si l’intention frauduleuse est établie, le montant de la pénalité peut être portée à 300% des sommes concernées soit à un montant encouru de 14 165,61 euros.

Ainsi, la pénalité fixée par la Caisse d’allocations familiales à hauteur d’un montant de 1 265, 00 euros apparait juste et proportionnée au regard à la durée et de la répétition du défaut de déclaration soit de la fraude.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formée par Madame [B] [S] au titre de la pénalité et de la condamner à payer à la Caisse d’allocations familiales une pénalité à hauteur de la somme de 1 265,00 euros.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [B] [S], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’ensemble des demandes formées par Madame [B] [S] ;

CONDAMNE Madame [B] [S] à payer à la CAF de l'Aude la somme de 1 265,00 (MILLE DEUX CENT SOIXANTE CINQ ) euros au titre de la pénalité financière ordonnée par la CAF de l'Aude suivant décision du 18 juin 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MET les dépens à la charge de Madame [B] [S].

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 3 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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