TJ 11069, 9 juill. 2025, RG 24/01798
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Texte de la décision
AUDIENCE DU 09 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/01798 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DQGU
MINUTE : 25/00167
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [C] [L]
né le 08 Janvier 1963 à GRENOBLE, demeurant Les souches - 11500 QUILLAN
représenté par Me Manon NEGRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [U] [H] [I]
né le 22 Décembre 1980 à ROUMANIE, demeurant 72 chemin de las Passos - 11620 VILLEMOUSTAUSSOU
défaillant
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 04 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 27 Mai 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2024 et distribuée le 9 septembre 2024, Monsieur [C] [L] a mis en demeure Monsieur [U] [H] [I] de lui rembourser la somme de 35.000 euros dans les 10 jours.
Par acte du 10 octobre 2024, Monsieur [C] [L] a fait assigner Monsieur [U] [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne au visa des articles 1892 et 1359 du Code civil, aux fins de :
Condamner Monsieur [U] [H] [I] à payer à Monsieur [C] [L] la somme totale de 35.000 euros en remboursement du prêt qu’il lui a consenti, selon reconnaissance de dette des 10 et 26 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer délivrée le 9 septembre 2024 ; Condamner Monsieur [U] [H] [I] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [C] [L] soutient avoir procédé à un premier virement bancaire de 20 000 euros le 10 juillet 2023 et à un second de 15 000 euros le 26 juillet 2023, mais que, malgré les nombreuses démarches amiables qu’il a entreprises, Monsieur [U] [H] [I] n’a pas remboursé les sommes prêtées. Il précise que deux reconnaissances de dette ont été enregistrées auprès du centre des finances publiques de Carcassonne.
Bien que régulièrement assigné conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [U] [H] [I] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 4 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l'article 1359 alinéa 1er du code civil et de l'article premier du décret du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500,00 € doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [C] [L] produit un relevé de compte bancaire au 17 juillet 2023 sur lequel apparait le virement mentionné du 10 juillet 2023 d’un montant de 20 000 euros et un relevé au 16 août 2023 sur lequel apparait le virement du 26 juillet 2023, d’un montant de 15 000 euros, tous deux au profit de Monsieur [U] [H] [I].
Il joint également une reconnaissance de dettes du 10 juillet 2023, enregistrée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Carcassonne le même jour, pour un montant de 20 000 euros, que Monsieur [U] [H] [I] s’engage à restituer dans un délai de 5 mois ; une seconde reconnaissance datée du 26 juillet 2023, enregistrée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Carcassonne le même jour, concerne la somme de 15 000 euros devant être remboursée par Monsieur [U] [H] [I] dans un délai de 6 mois.
Par conséquence, la réalité du prêt consenti par Monsieur [C] [L] à Monsieur [U] [H] [I] est attestée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de remboursement formée par Monsieur [C] [L] pour un montant de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer délivrée le 9 septembre 2024.
Sur les frais de procès
Monsieur [U] [H] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [U] [H] [I] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [I] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 35.000 euros en remboursement du prêt qu’il lui a consenti, selon les reconnaissances de dette du 10 juillet 2023 et du 26 juillet 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer délivrée le 9 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [I] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Copie Me Manon NEGRE
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