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TJ 11069, 3 juin 2025, RG 23/00220


Vérifier : TJ 11069, 3 juin 2025, RG 23/00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
23/00220
Lieu / cour
tj11069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f93363de0ebe408daa8484

Texte de la décision

8,152 caractères

JUGEMENT DU 03 juin 2025

DOSSIER : N° RG 23/00220 - N° Portalis DBWW-W-B7H-DJAJ

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :

ENTRE

Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP CABEE-BIVER, avocats au barreau de CARCASSONNE

ET

[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
MINUTE N°
25/199

Date de
notification :
03/06/2025

***
Date de la réception
par le demandeur :

par le défendeur :

***

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :

le :

à :

***
1 ccc :

- M. [H] [S]

- [4]

- SCP CABEE-BIVER

- dossier

représentée par Madame [L], agent de la [4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Fabien MARISCAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Guy SUBILS, Assesseur représentant des salariés

GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé

PROCEDURE :

Date de la saisine : 11 juillet 2023

Débats : en audience publique du 06 mai 2025

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [S] est exploitant agricole sur la commune d’[Localité 2] depuis 1987.

Au mois de novembre 2022, Monsieur [H] [S] a constaté que la [4] a supprimé de son relevé d’exploitation de 62 hectares.

Le 28 novembre 2022, Monsieur [H] [S] a demandé à la [4] de réinscrire à son compte les parcelles supprimées au motif qu’il n’a pas accepté de résiliation du fermage le liant à Monsieur [Y] [S], le bailleur.

Le 22 février 2023, Monsieur [H] [S] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA), qui a émis une décision implicite de rejet.

Par requête déposée le 5 juillet 2023, Monsieur [H] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [4] le 21 mars 2023 aux fins de réinscription à son compte des parcelles supprimées et qui figurent sur les relevés d’exploitations des 17 juin 2022 et 21 novembre 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée, après quatre renvois à l’initiative des parties à l’audience du 6 mai 2025.

Monsieur [H] [S], représenté par son avocat, demande au tribunal de bien vouloir :
- ordonner à la [4] de réinscrire au compte de Monsieur [H] [S] l’intégralité des parcelles figurant sur le relevé d’exploitation du 17 juin 2022 ;
- condamner la [4] aux dépens de l’instance.

En défense, la [4] sollicite de :
*A titre principal :
- constater que le pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne est incompétent pour connaitre des contestations entre bailleur et preneur ;
* A titre subsidiaire :
- constater que la [4] a justement supprimé les parcelles du comptes de Monsieur [H] [S] pour les affecter sur le compte de Madame [P] [S] [N] en vertu du contrat de fermage du 5 janvier 2022.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIF DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article L 491-1 du Code rural et de la pêche maritime, « Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code ».

En l’espèce, il ressort que la [4] indique que le litige porte sur la résiliation d’un contrat de fermage entre preneur et bailleur à savoir entre Monsieur [H] [S], preneur, et Monsieur [Y] [S], le bailleur.
Or, Monsieur [H] [S] demande qu’il soit statué sur la réinscription à son compte de l’intégralité des parcelles figurant sur le relevé d’exploitation du 17 juin 2022 et non sur la résiliation du contrat de fermage.

De ce fait, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la [4] et déclarer le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne comme compétent pour traiter dudit litige.

Sur le fond

Aux termes de l’article R 722-16 du Code rural et de la pêche maritime, « l'assujettissement au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille donne lieu à immatriculation des assurés. Les conjoints assujettis et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille.
L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé a rempli les conditions d'assujettissement à l'assurance.
Chaque caisse de mutualité sociale agricole procède à l'affiliation, à l'immatriculation et, le cas échéant, à la radiation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises agricoles dont le siège est situé dans sa circonscription, et tient le fichier des bases cadastrales afférentes à ces mêmes exploitations ainsi que le fichier d'immatriculation ».

L’article R 722-19 alinéa 1er de ce même code dispose que « Pour l'application de l'article R. 722-16, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation ».

En l’espèce, Monsieur [H] [S] soutient que la [4] a pris, unilatéralement, l’initiative de supprimer de son relevé d’exploitation 62 hectares indiquant que la [4] n’est pas en possession des documents règlementaires nécessaires à cet effet ; que Monsieur [H] [S] n’a pas accepté ce transfert et que le transfert de ces parcelles sur le compte de Madame [P] [N] [S] lui est inopposable.

Au regard des pièces produites, il y a lieu de constater que contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [H] [S], Monsieur [Y] [H], bailleur et propriétaire des parcelles, objet du litige, conteste avoir accordé un bail d’exploitation à l’exception de Madame [P] [S].

En outre, le contrat de bail à ferme reçu le 26 novembre 2021 à effet au 5 janvier 2022 et signé par le bailleur et le preneur à savoir Madame [P] [S], comporte la dénomination des parcelles objet du litige.

Monsieur [H] [S] n’apporte pas d’élément contraire justifiant d’un bail à ferme.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que la [4] a procédé à l’enregistrement des parcelles en cause sur le compte de Madame [P] [U] [N] et les à supprimer du compte de Monsieur [H] [S].

Il y a donc lieu de rejeter la demande de Monsieur [H] [S] en réinscription à son compte de l’intégralité des parcelles figurant sur le relevé d’exploitation du 17 juin 2022.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la [4] ;

DECLARE le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne comme compétent pour traiter dudit litige ;

REJETTE la demande de Monsieur [H] [S] en réinscription à son compte de l’intégralité des parcelles figurant sur le relevé d’exploitation du 17 juin 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 3 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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