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TJ 49007, 14 oct. 2025, RG 24/00634


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Date
14/10/2025
Numéro
24/00634
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f93a58de0ebe408daaf414

Texte de la décision

11,138 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

14 Octobre 2025

N° RG 24/00634
N° Portalis DBY2-W-B7I-HWTS

N° MINUTE 25/00547

AFFAIRE :

[S] [K]

C/

[Adresse 10]

Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

CC [S] [K]

CC [11]

CC Me DIOP

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Maître Magatte DIOP, avocat au barreau de d’ANGERS,
dispensé de comparution

DÉFENDEUR :

[Adresse 10]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [D], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 6 Octobre puis au 14 Octobre 2025.

JUGEMENT du 14 Octobre 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 octobre 2023, M. [S] [K] (le requérant) a adressé à la [11] (la [12]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par une décision en date du 20 février 2024, la [6] ([4]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d'incapacité présenté est inférieur à 50%.

Le 19 avril 2024, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [4], qui a confirmé sa décision de refus le 20 août 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatif nouveau.

Par courrier recommandé envoyé le 19 octobre 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en contestation de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 avril 2025. A cette date, l’affaire a été appelée et renvoyée à l’audience du 16 juin 2025 à la demande de M. [S] [K] comparant.

A l’audience du 16 juin 2025, M. [S] [K], dispensé de comparaître sur sa demande, s’en rapporte à ses conclusions en réplique et pièces déposées le jour même de l’audience mais que la [12] confirme avoir reçues avant l’audience.

Aux termes de ses conclusions, M. [S] [K] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son taux d’incapacité.

Il soutient présenter des douleurs diffuses (à type de décharges électriques) depuis plusieurs années qui s’aggravent et auxquelles sont associées des migraines, une perte de sensibilité ainsi qu’une perte de force. Il déclare que les douleurs sont handicapantes au quotidien et que les traitements lui occasionnent des désagréments au quotidien mais également des troubles de l’attention et de la mémoire et ne le soulagent pas. Il fait état de l’impact particulièrement négatif de cette situation sur son état psychique, précisant avoir de ce fait souffert de dépression.

Il ajoute que du fait de son état de santé, il n’a plus d’activité professionnelle depuis 2017 et ce malgré une tentative de reconversion professionnelle de 2018 à 2020 comme paysagiste ; qu’il est depuis bénéficiaire du RSA ; qu’il est dans l’incapacité physique de pouvoir travailler ; qu’il n’a plus non plus de vie sociale hors de sa famille proche.

Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [12] demande au tribunal de débouter le requérant.

Elle fait valoir que le requérant ne produit aucun élément attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50% ; qu’aucun acte essentiel de l’existence ou acte de la vie quotidienne n’est décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante ; qu’il n’est pas non plus démontré une incapacité à pouvoir travailler ou une inaptitude professionnelle.

Elle relève que M. [S] [K] est décrit comme autonome pour les actes essentiels de l’existence et les actes de la vie quotidienne, y compris les déplacements ; que certains actes sont effectués avec difficulté (courses, ménage) mais sont réalisés seuls ; qu’aucun acte n’est signalé comme irréalisable ou nécessitant une aide humaine par le médecin traitant. Elle ajoute que selon le certificat médical du 15/12/2023, la marche est ralentie mais ne nécessite pas un accompagnement ou une aide technique ; que le périmètre de marche n’est par ailleurs pas limité.

Elle s’oppose oralement à la demande d’expertise, en l’absence de pièce médicale nouvelle de nature à remettre en cause l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 6 octobre puis au 14 octobre 2025, les parties étant informées.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.

Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.

Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».

En l’espèce, il n’est pas discuté et cela ressort des nombreuses pièces médicales fournies par le requérant que ce dernier présente depuis 2017 des douleurs avec des troubles sensitifs, qui étaient initialement localisées au niveau des lombaires et qui se sont étendues aux membres inférieurs et supérieurs du côté droit ; qu’il a été notamment pris en charge médicalement au titre d’une fibromyalgie. Il est également constant que M. [K] souffre de fatigue chronique et d’un syndrome anxio-dépressif pour lequel un traitement est prescrit.

Dans le cadre de sa synthèse d’évaluation, l’équipe pluridisciplinaire de la [12] reprend le certificat médical du médecin généraliste établi en octobre 2023 permettant d’attester la persistance de douleurs ainsi que d’une fatigue quotidienne avec impact régulièrement sur le sommeil. Il est également noté qu’une ordonnance du 8 juillet 2024 mentionne un traitement antidépresseur. Il est toutefois relevé par l’équipe pluridisciplinaire que selon les éléments médicaux communiqués, M. [K] ne présenterait pas d’effet secondaire de son traitement antalgique et qu’aucune information n’a été donnée sur l’efficacité de ce traitement.

L’équipe pluridisciplinaire reprend également les éléments mentionnés dans le certificat médical du médecin généraliste s’agissant des capacités fonctionnelles et l’autonomie de M. [K] :
- pas de périmètre de marche limité malgré un ralentissement à la marche et des besoins de pause. Pas de nécessité d’aide technique à la marche ou d’accompagnement,
- réalisation seul des actes essentiels de l’existence avec difficulté dans le cadre de la toilette et pour couper des aliments,
- préservation des capacités cognitives,
- autonomie conservée pour les actes de la vie quotidienne avec des difficultés pour la réalisation du ménage, des courses et de la confection des repas,
- il est indiqué des difficultés dans la recherche et le maintien dans l’emploi sans précision particulière.

Le médecin de la [12] en conclut dans sa note actualisée du 10 décembre 2024 que :“bien que Monsieur présente des douleurs et une fatigue chronique et des difficultés dans certains actes du quotidien l’évaluation des déficiences montre une absence de perte fonctionnelle majeure et une autonomie préservée. Au vu de ces éléments et en référence au guide-barème de la [5], le taux a été évalué inférieur à 50%”.

Si dans le cadre de cette instance, M. [K] conteste cette appréciation du médecin de la [12], il ne conteste pas la sincérité des éléments rapportés par l’équipe pluridisciplinaire quant aux éléments qui ont été mentionnés par son médecin généraliste dans le certificat joint à la demande initiale (document non en possession du tribunal).
Il ne produit par ailleurs aucun élément permettant de remettre en cause les éléments ainsi indiqués et de nature à à établir l’importance du retentissement de ses troubles sur son quotidien ou sa vie sociale.

Dans ces conditions, et au vu des éléments versés aux débats, ce retentissement ne peut qu’être considéré comme limité.

Dès lors, et sans dénier la réalité des douleurs subies par le requérant, il y a lieu de juger que M. [K] n’apporte aucun élément pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et de nature à remettre en cause l’appréciation faite par la [12].

Sa demande d’expertise médicale sera en conséquence rejetée et M. [K] sera débouté de son recours.

Partie perdante, M. [K] sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [S] [K] de son recours ;

CONDAMNE M. [S] [K] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL

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