TJ 13108, 3 juin 2025, RG 23/00990
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 23/00990 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DFXS
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le 11 Juillet 1946 à ALLAUCH (13190)
Quartier des Peyrieres
Chemin de sufferchoix
13410 LAMBESC
représenté par la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocats au barreau D’AIX EN PROVENCE,
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Z]
52 impasse du 23 août 1944
13430 EYGUIERES
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l'audience publique du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 JUIN 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Selon certificat de cession du 10/06/2022, Monsieur [W] [N] a acquis un véhicule d’occasion CITROEN XARA diesel immatriculé FF-204-PM auprès de Monsieur [R] [Z] pour le prix de 2500 euros.
Une panne est survenue le 07/09/2022. Une expertise amiable a été réalisée le 05/01/2023 aux termes desquels l’expertise conclut à un désordre au niveau de la poulie.
Par acte de commissaire de justice du 24/05/2023, Monsieur [W] [N] a fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le Tribunal judiciaire aux fins de demander la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du Code civil ainsi qu’une expertise judiciaire. En défense, Monsieur [R] [Z] a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [W] [N] fondées sur l’article 1641 du Code civil et qu’il soit ordonné une expertise judiciaire.
Aux termes du jugement rendu le 20 Octobre 2023, le Tribunal Judiciaire a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [E] [D] en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle en la matière. Les frais d’expertise d’un montant de 1000 euros ont été mis à la charge de Monsieur [N]. Pour plus ample détail, il sera renvoyé à la mission précisée dans le jugement du 20 Octobre 2023.
Le rapport d’expertise judiciaire du 13 Janvier 2025 a été déposé le 20 Janvier 2025 auprès du Tribunal.
En demande, Monsieur [W] [N] sollicite au visa de l’article 1641 du Code civil que soit :
- Ecarté les conclusions de l’expert dès lors qu’elles sont erronées ;
- Constaté que la garantie des vices cachés de Monsieur [Z] est engagée, car la cause de la panne du véhicule, aujourd’hui économiquement irréparable, était antérieure à la vente,
- Prononcé la résolution de la vente,
- Condamné Monsieur [Z] à payer à Monsieur [N] la somme de 2500 euros correspondant au montant du véhicule à titre de restitution, outre 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
- Condamné Monsieur [Z] à payer à Monsieur [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] verse 6 pièces.
En défense, Monsieur [Z] sollicite que soit :
- Débouté Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
A l’appui de leurs moyens, les défendeurs versent aux débats 8 pièces.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé expressément à l’assignation et à leurs écritures, en application des dispositions de l’article 455 du CPC.
SUR CE,
En application de l’article 1641 du Code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Les premières conditions posées par le texte sont l’existence de défauts, que ces défauts soient cachés, et qu’ils la rendent impropre à l’usage auquel la chose est destinée, de sorte que si l’acquéreur en avait eu connaissance il ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix.
Dès lors, il appartient au demandeur à l’action de démontrer dans un premier temps l’existence du défaut, que ce défaut soit caché et qu’il soit antérieur à la vente.
Il est de jurisprudence constante au visa de l’article 1641 du Code civil que « N'est pas tenu à la garantie des vices cachés le vendeur d'un produit normalement fabriqué et techniquement correct qui a été utilisé de façon défectueuse par l'acheteur,. ● Com. 4 déc. 1950, no 35.690 P.
Par ailleurs, le demandeur doit apporter la preuve que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, ou encore que ledit vice existait déjà à l'état de germe : Il appartient au juge du fond de vérifier la condition et qu’en l’état d’une date indéterminée des désordres les demandes ne peuvent qu’être rejetées : Com. 9 févr. 1965, no 59-11.825 P (vice existant en germe avant la vente) 10 déc. 1973: D. 1975. 122, note Ghestin; JCP 1975. II. 17950, note Malinvaud ● Civ. 1re, 12 janv. 1977, no 75-13.434 P (nécessité pour les juges du fond de vérifier la condition) ● Com. 18 janv. 1984, no 82-14.977 P (cassation de l'arrêt admettant l'action, alors que la fissure résultait d'un choc dont la date était indéterminée) ● Civ. 3e, 13 nov. 2014,
En l’espèce, le demandeur soutient que la casse de la poulie damper est à l’origine des désordres. Il considère que compte tenu du faible délai entre l’achat et l’apparition de la panne, la défaillance sur la poulie damper est bien antérieure à l’acquisition du véhicule. De plus ces désordres ne permettent pas l’usage normal du véhicule. En tout état de cause, le demandeur ne se serait pas porté acquéreur s’il avait été informé de son état avant la transaction. Selon le demandeur si le vendeur avait fait changer la courroi de distribution par un mécanicien compétent et agréé, celui-ci aurait remarqué l’usure de la poulie d’ampère et aurait invité le vendeur à le changer immédiatement. Selon lui, la rupture de la poulie d’ampère a entraîné la casse de « tout le reste ». Les 6 pièces visées par le demandeur ne permettent pas d’établir que le vice existait antérieurement à la vente. La pièce 6 (Courrier de Monsieur [N] du 11/09/2022) n’est pas versée aux débats. En tout état de cause, le courrier du 11/09/2022 de Monsieur [N] est postérieur à la vente du 10/06/2022 et à l’évènement du 07/09/2022 et ne peut constituer à lui seul la preuve de l’antériorité du litige à l’évènement du 07/09/2022.
De son côté, le défendeur s’en remet au rapport d’expertise du 13/01/2025 soulignant les conclusions de l’expert selon lesquelles le désordre est intervenu postérieurement à la vente et que la destruction de la poulie a été subite et qu’il n’existait pas au jour de la vente d’anomalie détectable sur cette poulie.
Dans son rapport d’expertise du 13/01/2025, l’expert note que « lors de l’expertise amiable, les conseillers techniques avaient constaté que la courroie de distribution était en place sur le moteur, cette courroie de distribution est intègre (photo 6) ; la courroie d’accessoires est intègre ; le silentbloc de la poulie damper est détruit ; la poulie tourne librement ; la poulie damper est totalement détruite et désolidarisée e trois pièces distinctes, son moyeu, sa couronne en fonte et le cerclage de maintien ; la matière en élastomère composant le silentbloc (amortisseur en caoutchouc) a complétement disparu, visiblement par fusion ; les carters de distribution inférieurs sont fortement détériorés par fusion. Plusieurs linguets de soupapes sont cassés ». Dans ses conclusions, l’expert judiciaire souligne que « l’origine de la panne provient d’un décalage de la courroie de distribution. L’origine du décalage de la courroie de distribution provient de la désolidarisation de la poulie damper qui s’est traduite par l’introduction dans le carter de distribution du cerclage constitué une semelle métallique, ces deux dysfonctionnements se sont produits en date du 07/09/2022, soit postérieurement à la vente, en date du 10 Juin 2022. Lors de la vente du 10 Juin 2022, le kilométrage au compteur du véhicule était de 176.717 km. A cette date, il n’y avait aucune anomalie sur la poulie damper. La survenance du désordre date du 07/09/2022; le kilométrage du véhicule étant alors de 177.079 km ».
Le rapport de l’expert judiciaire indique également que « la poulie damper est une pièce d’usure. Selon lui, le vendeur ne pouvait pas soupçonner que la désolidarisation de la poulie damper allait intervenir au bout de 362km ». L’expert judiciaire conclut en ces termes « le remplacement ou le non-remplacement de la courroie de distribution n’a aucun lien avec la désolidarisation de la poulie damper ».
L’historique du véhicule établi auprès de l’UTAC met en évidence que le véhicule a été soumis régulièrement au contrôle technique dont le dernier en date du 08 Juin 2022, soit deux jours avant la vente. Les défaillances indiquées sur le procès-verbal du contrôle technique du 08 Juin 2022 sont minimes.
De plus, il est indiqué par le vendeur que lors de la vente du 10/06/2022, l’acquéreur était assisté d’un mécanicien, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
En l’état des éléments versés aux débats, une usure de pièces n’est pas nécessairement un défaut de conception de ces mêmes pièces. Il n’est démontré ni le défaut des pièces ni le défaut d’entretien du véhicule par le vendeur. Qu’en tout état de cause, le demandeur n’apporte pas la preuve de l’antériorité du litige à la vente réalisée le 10 Juin 2022. De même que l’acheteur n’apporte pas la preuve matérielle de l’existence d’un germe du litige antérieurement à la vente du 10 Juin 2022. Les conditions légales n’étant pas réunies et la date de l’origine du litige indéterminée, il y a lieu de débouter Monsieur [W] [N] de ses demandes.
En l’état, Monsieur [W] [N] succombera aux frais de procédure et d’instance.
Monsieur [W] [N] sera condamné à verser au défendeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire du 13/01/2025,
DEBOUTE Monsieur [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux entiers dépens dont compris le coût de l’expertise judiciaire.
le Greffier Le Président
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