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TJ 13108, 2 juin 2025, RG 24/01607


Vérifier : TJ 13108, 2 juin 2025, RG 24/01607 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/01607
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
Id
68f93cb4de0ebe408dab1c5a

Texte de la décision

6,604 caractères

MINUTE N° 25/00106

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DOSSIER : N° RG 24/01607 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMJG

JUGEMENT DU 02 JUIN 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non comparante, représentée par Maître HELAIN Xavier, avocat au barreau de Lille, substitué par Maître FAUPIN Damien, avocat au barreau de Tarascon,

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

comparant en personne,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 juin 2025

copie + copie exécutoire
délivrées le : 02/06/2025
à Me Xavier HELAIN + 1 ccc au défendeur

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 juillet 2021, la société ONEY BANK à laquelle la société HOIST FINANCE vient aux droits suite à une cession de créance a consenti à M. [U] [G] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 3 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de taux prêt 21, 09%, variable.

La société HOIST FINANCE a adressé à M. [U] [G] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées par lettre datée du 25 janvier 2023.

La société HOIST FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la la société HOIST FINANCE a fait assigner M. [U] [G] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2 180, 95 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel 18, 71 % à compter du 23 mars 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation jusqu’à parfait règlement,
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens,
rappeler l’exécution provisoire de droit .

Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire.

A l'audience la société HOIST FINANCE, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l'offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [U] [G] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d'office, sans que le la société HOIST FINANCE ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

M. [U] [G], présent à l’audience, ne conteste pas le contrat. Il demande des délais de paiement à hauteur de 125,99 euros par mois.

Le créancier représenté consent à l’octroi de délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur l'office du juge

Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.

II- Sur la demande en paiement du solde du prêt

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 juillet 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l'espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu au 8 juin 2022 selon imputation du paiement opéré en septembre à l’échéance du mois de mai 2022.

Le délai de forclusion a donc expiré au 8 juin 2024.

L'assignation a été signifiée le 24 septembre 2024 si bien que l'action en paiement, qui n'a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.

III- Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB, succombant, sera condamnée au paiement.

Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes en paiement formées par la société HOIST FINANCE à l’encontre de M. [U] [G], la forclusion étant acquise ;

REJETTE la demande de la société HOIST FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société HOIST FINANCE de ses autres demandes et prétentions ;

CONDAMNE la société HOIST FINANCE aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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