TJ 13108, 25 juill. 2025, RG 23/00013
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 5]
[Localité 3]
Copie délivrée le 25 Juillet 2025:
Copie exécutoire : Me Thibault POMARES
Copie certifiée conforme :Me Sophie BAYARD
Copie certifiée conforme à la marge Me Thibault POMARES
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00013 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DFOH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON. greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
- S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée sous le numéro 954 507 976 du registre du commerce et des sociétés de Lyon , agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
- S.C.I. ACTIMMO RCS [Localité 16] n° 500 360 391 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA substituant Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
CRÉANCIERS INSCRITS :
Société TRESOR PUBLIC, domiciliée : chez [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 12 février 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendule 21 mars par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 octobre 2007 passé en l'étude de Maître [O], Notaire à ARLES (13), la SCI ACTIMMO a acquis un immeuble à usage d’habitation élevé d’un étage sur rez-de-chaussée avec cour situé au [Adresse 4] sur la commune de Arles (13) et figurant au cadastre section K n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une surface de 1 a 40 ca, et emprunté auprès du CIC Lyonnaise de Banque la somme de 221.000 euros au taux de 5.90% l'an, stipulé remboursable en 180 mensualités.
Le 28 mars 2013 CIC LYONNAISE DE BANQUE prononçait la déchéance du terme et mettait la SCI ACTIMMO en demeure d'acquitter l'intégralité des sommes, restant dues.
La CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer un commandement de payer valant saisie par exploit de la SELARL TARAKDJIAN-ALIVON-GALLIER, Commissaires de Justice à [Localité 15] (13) en date du 22 février 2023, régulièrement enregistré et publié le 17 mars 2023 auprès du Service de la Publicité Foncière d`AIX[Localité 1] 1.
Par assignation délivrée le 16 mai 2024, la CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait citer SCI ACTIMMO à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du mercredi 14 juin 2023 aux fins de voir valider la procédure de saisie et ordonner la vente ou encore autoriser la vente amiable après avoir fixé le prix de vente.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 23 mai 2023.
Par jugement du 06 juin 2024, le juge de l’exécution a notamment :
Rejeté la demande de la SCI ACTIMMO de voir prononcer la caducité du commandement valant saisie ;Rejeté la demande de la SCI ACTIMMO de voir prononcer l’action de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE irrecevable ;Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée,Constaté la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,Retenu la créance de la CIC LYONNAISE DE BANQUE, en principal et intérêts, à la somme de 247.711,79 euros au 24 novembre 2022, sauf intérêts postérieurs à cette date et jusqu’à parfait paiement, Ordonné la vente forcée du bien objet de la saisie, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente,Dit qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du mercredi 11 septembre 2024 à 9 heures devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TARASCON,
La SCI ACTIMMO a formé appel de la décision du juge de l’exécution du tribunal de Tarascon du 06 juin 2024.
Par jugement du 17 septembre 2024, le juge de l’exécution a notamment :
Ordonné le renvoi de la vente forcée, Renvoyé l’affaire à l’audience du 12 février 2025, à 9 heures en vue de fixer une nouvelle date d’audience de vente forcée,
Par arrêt du 30 janvier 2025, la Cour d’Appel d’[Localité 10] a :
Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant
Renvoyé la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière, Condamné la SCI ACTIMMO à payer à la CIC Lyonnaise de Banque, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Débouté la SCI ACTIMMO de sa demande à ce titre, Condamné la SCI ACTIMMO aux dépens.
***
A l’audience du 12 février 2025, le CIC Lyonnaise de banque, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, Rejeter les contestations et demandes incidentes, Ordonner la vente forcée et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir et telle que précisé aux présentes, Fixer la mise à prix à hauteur de 75.000 euros, Fixer la date de l’audience de vente et désigner la SAS TARAKDJIAN-ALIVON-GALLIER, commissaire de justice à [Localité 11] et [Localité 14], pour assurer les visites de l’immeuble, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, Dire que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur et notamment : rapport amiante, termites, Loi carrez et plomb, performance énergétique, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente
La SCI ACTIMMO représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
Constater la procédure d’appel initiée par la SCI ACTIMMO et la convocation des parties à l’audience du 11 décembre 2024 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Ordonner le report de la date d’audience de vente forcée à une date ultérieure à celle du 11 septembre 2024, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé à ce jour, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la poursuite de la procédure
Il est rappelé que par jugement du 5 juin 2024, le juge de l’exécution a :
Rejeté la demande de la SCI ACTIMMO de voir prononcer la caducité du commandement valant saisie ;
Rejeté la demande de la SCI ACTIMMO de voir prononcer l’action de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE irrecevable ; Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée, Constaté la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, Retenu la créance de la CIC LYONNAISE DE BANQUE, en principal et intérêts, à la somme de 247.711,79 euros au 24 novembre 2022, sauf intérêts postérieurs à cette date et jusqu’à parfait paiement, Ordonné la vente forcée du bien objet de la saisie, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente,Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères,Dit que les visites des biens saisis seront assurées par le ministère de la SELARL TARAKDJIAN ALIVON & GALLIER, Commissaires de Justice à SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13), aux jours qu’il fixera suivant ses disponibilités et qu’il pourra se faire assister d’un professionnel agréé chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés,Dit que l’huissier devra 3 jours avant les dates retenues adresser au débiteur et à l’occupant une lettre recommandée avec accusé de réception pour l’aviser des dates choisies, Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-3 du Code des procédures civiles d’exécution,Dit qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du mercredi 11 septembre 2024 à 9 heures devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TARASCON,Dit que le présent vaut convocation des parties et de leurs conseils à ladite audience,Ordonné la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d’AIX EN PROVENCE,Dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente soumis à taxe.
Cette décision a été intégralement confirmée par la cour d’Appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 30 janvier 2025 qui a renvoyé la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière.
Il n’y a donc pas lieu de constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, ni de constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables.
Sur le montant de la créance
L’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il résulte de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 242.503,42 € selon décompte au 05 février 2025.
Sur l’orientation de la procédure
La procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aucune demande de vente amiable n’étant valablement présentée, la vente forcée de l’immeuble pourra intervenir à l’audience d’adjudication du mercredi 08 octobre 2025 à 9 heures selon les modalités fixées au cahier des conditions de la vente.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par la SELARL TARAKDJIAN ALIVON & GALLIER, Commissaires de Justice à [Localité 14] (13), aux jours fixés par l’huissier selon ses disponibilités. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agréé aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il suffira que l’huissier fasse connaître au débiteur et à l’occupant par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 jours avant la date prévue pour les visites, les dates retenues.
Les frais rendus nécessaires ou obligatoires pour la mise en œuvre de la procédure à l’exception de ceux expressément laissés à la charge du créancier en application des articles 10 et 16-II du décret du 12-12-1996, entrant dans le domaine de la taxe, les dépens seront compris dans les frais taxés.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RETIENT la créance de la CIC LYONNAISE DE BANQUE, en principal et intérêts, à la somme de 242.503,42 € selon décompte au 05 février 2025, sauf intérêts postérieurs à cette date et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la vente forcée du bien objet de la saisie, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente,
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
DIT que les visites des biens saisis seront assurées par le ministère de la SELARL TARAKDJIAN ALIVON & GALLIER, Commissaires de Justice à [Localité 14] (13), aux jours qu’il fixera suivant ses disponibilités et qu’il pourra se faire assister d’un professionnel agréé chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés,
DIT que l’huissier devra 3 jours avant les dates retenues adresser au débiteur et à l’occupant une lettre recommandée avec accusé de réception pour l’aviser des dates choisies,
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du mercredi 08 octobre 2025 à 9 heures devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TARASCON,
DIT que le présent vaut convocation des parties et de leurs conseils à ladite audience,
ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 9],
DIT que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente soumis à taxe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 25 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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