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TJ 13108, 18 juin 2025, RG 25/00018


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Date
18/06/2025
Numéro
25/00018
Lieu / cour
tj13108
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
68f93d24de0ebe408dab2407

Texte de la décision

8,695 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

MINUTE N° 25/00048

DOSSIER : N° RG 25/00018 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOMS

JUGEMENT DU 18 JUIN 2025

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [Z] - dossier n° 000424025030
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparant en personne

DEFENDERESSES :

[1] - Ref 88990385109002
Chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

[3] - 28993001374495
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

SIP [Localité 4] - IR 22
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

[5] chq impayé 0000571 du 27/02/2024
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

[6] 0000000012500065922075
ITIM/PLT/COU
[Adresse 9]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

[7] - 13085609 10
[8] - Gestion dossiers
[Adresse 10]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant demande en date du 13 septembre 2024, Monsieur [Z] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance en date du 14 novembre 2024, la Commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable pour les motifs suivants : « selon décision hors-PV de la commission du 31/10 : absence de bonne foi ». La lettre recommandée avec avis de réception, indiquant la clôture pour motif d’irrecevabilité, a été envoyée par la Banque de France le 15 novembre 2024, celle-ci ayant été effectivement distribuée à Monsieur [Z] [F] le 26 novembre 2024.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 20 décembre 2024, distribué à la Banque de France le 24 décembre 2024, Monsieur [Z] [F] a formé un recours à l'encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers. Dans son courrier, il indique n’avoir pas désintéressé ses créanciers avec les fruits issus de la vente de son bien immobilier car, à l’époque de la vente, il n’avait pas de droits au chômage ou au RSA et avait déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la CPAM qui a été traitée plusieurs mois après, de sorte qu’il a utilisé les fonds pour subvenir à ses besoins quotidiens et rembourser ses dettes personnelles.

Monsieur [Z] [F] n’a pas comparu à la première audience du 19 février 2025, de sorte qu’un jugement de caducité a été rendu le même jour. Par courrier du 04 mars 2025, Monsieur [Z] [F] a sollicité la rétractation de la déclaration de caducité, indiquant qu’il ne savait pas que sa présence était indispensable, d’autant qu’il n’avait pas de moyen de locomotion pour se rendre au Tribunal. Une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 11 mars 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par application des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

Au jour de l'audience, Monsieur [Z] [F] comparaît en personne, s'oppose à la décision de la Commission de surendettement du 14 novembre 2024 et sollicite que sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement soit déclarée recevable par le Tribunal.

En substance, Monsieur [Z] [F] indique n’avoir pas pu effectuer le recours dans les temps car il est aidé par une assistante sociale, dont le délai pour avoir un rendez-vous est compris entre une semaine et quinze jours, ce d’autant qu’il n’est plus véhiculé. Il précise avoir obtenu 90.000 euros à la suite d’une vente immobilière, mais n’est plus en possession de cette somme après avoir payé son déménagement, payé la caution de son nouveau logement et acheté des meubles, ainsi qu’avoir aidé financièrement sa mère.

Lors de l’audience, les créanciers ne comparaissent pas.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 29 janvier 2025, la société [9] indique que le compte bancaire de Monsieur [Z] [F] présente un solde créditeur, et qu’aucun incident n’a été constaté depuis l’ouverture du compte.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 23 janvier 2025, la Direction Générale des Finances Publiques indique qu’elle ne sera pas présente ni représentée à l’audience, et adresse le bordereau de situation de la dette de Monsieur [Z] [F] à hauteur de 195 euros.

Par courrier simple reçu le 17 janvier 2025, la société [4] indique qu’elle s’en rapporte à la décision du Tribunal concernant la contestation soulevée.

Par courriel en date du 13 janvier 2025, Monsieur [M], gérant de la société [5], indique qu’il ne sera pas présent à l’audience, et précise que les achats effectués par Monsieur [Z] [F] au sein de son magasin n’avaient ni un caractère vital ni un caractère alimentaire.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas présents ni représentés lors de l'audience, et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 juin 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité d'une demande tendant au traitement d'une situation de surendettement est susceptible d'un recours devant le Juge du tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission de surendettement. Cette déclaration doit indiquer les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et est signée par ce dernier.

La décision de recevabilité rendue par la Commission de surendettement est notifiée aux débiteurs, aux créanciers, aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'article R.712-18 du même code dispose que les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [Z] [F] le 26 novembre 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le recours contre cette décision, formé par Monsieur [Z] [F] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué le 24 décembre 2024, a été expédié à la Commission de surendettement le 20 décembre 2024.

Le délai de quinze jours prévu à l’article R.722-1 du code de la consommation ayant expiré le 11 décembre à minuit, le recours de Monsieur [Z] [F] n’a donc pas été formé dans les délais.

Dès lors, le recours étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner les conditions d’admission de Monsieur [Z] [F] au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable le recours exercé par Monsieur [Z] [F] à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en date du 14 novembre 2024 ;

DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande de Monsieur [Z] [F] tendant à pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement ;

DIT que, conformément aux dispositions de l'article R.713-11 du code de la consommation, ce jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et que la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en sera avisée par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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