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TJ 13108, 9 sept. 2025, RG 25/00337


Vérifier : TJ 13108, 9 sept. 2025, RG 25/00337 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00337
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68f93d27de0ebe408dab2496

Texte de la décision

23,620 caractères

Référé N° RG 25/00337 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPJ3 - Page -
Expéditions à :
service des expertises

Grosse et expédition à :
-Me Laure TANGUY
-Me Damien FAUPIN

Délivrées le : 09/09/2025
ORDONNANCE DU : 09 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00337 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPJ3
AFFAIRE : [G] [S], [V] [S], [W] [S], [F] [S] / [A] [T], [Q] [T], [M] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2025

Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de Madame Aurélie DUCHON,, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDEURS

M. [G] [S]
né le 25 Décembre 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

Mme [V] [S]
née le 12 Septembre 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

M. [W] [S]
né le 25 Mai 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

M. [F] [S]
né le 05 Juin 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS

M. [A] [T]
né le 10 Avril 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me RAMON substituant Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON

M. [Q] [T]
né le 02 Novembre 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me RAMON substituant Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON

Mme [M] [T]
née le 07 Mars 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me RAMON substituant Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 10 Juillet 2025, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 09 SEPTEMBRE 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [S], M. [V] [S], M. [W] [S] et M. [F] [S] (ci-après désigné les consorts [S]) sont propriétaires de parcelles sises à [Adresse 5] cadastrées sous les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
M. [A] [T], M. [Q] [T] et Mme [M] [T] (les consorts [T]) sont est propriétaire de l’immeuble voisin situé sur la parcelle n°[Cadastre 7] au sein de la même commune.
Les consorts [S] ont fait citer, par exploit du 16/05/25, les consorts [T] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :

- DECLARER irrecevable pour défaut de qualité pour agir la demande réduction des cyprès formulée par les consorts [T], à défaut d'être propriétaire de la parcelle ZP [Cadastre 8],

- DECLARER irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage pour la stabulation des chevaux,

- En tout état de cause, DEBOUTER purement et simplement les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER les consorts [T] à procéder à la taille à une hauteur inférieure à 2 mètres, et des branches dépassant sur le fonds [S] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- CONDAMNER les consorts [T] à procéder au rétablissement de l'évacuation de la canalisation d'eau pluviale donnant sur la parcelle à l'Est cadastrée n°[Cadastre 4] sous astreinte de 50€
par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- CONDAMNER les consorts [T] à cesser le rejet de leurs eaux de vidange et de nettoyage de piscine ou bassin sur les parcelles appartenant aux consorts [S], et à boucher le tuyau d'évacuation de ces eaux donnant sur la parcelle n°[Cadastre 4] sous astreinte de 100 € par jour de retard, ou 1.000 € par constat de déversement,

- CONDAMNER les consorts [T] à verser aux Consorts [S] la somme de 2 000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.

- CONDAMNER les consorts [T] à verser aux Consorts [S] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Les CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier.
Les consorts [S] ont déposé des conclusions reprenant les demandes formulées dans l’assignation.

En réplique, les consorts [T] sollicitent de voir :

- RECEVOIR les consorts [T] en leurs conclusions, les en dire bien fondés et y
faisant droit,

- DEBOUTER les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes ;

- JUGER que la demande de réduction des arbres est sans objet ;

- JUGER que la demande de rétablissement de l’évacuation de la canalisation d’eau pluviale est irrecevable ;

- JUGER que la demande de cesser l’évacuation de la piscine est irrecevable en raison des contestations sérieuses liées à l’absence de trouble anormal de voisinage ;

- CONDAMNER les consorts [S] à tailler leur cyprès à une hauteur inférieure à deux mètres, ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- CONDAMNER les consorts [S] à régler aux consorts [T] la somme de 3.000€ pour le préjudice subi à cause de la présence de leurs chevaux ;

- CONDAMNER les consorts [S] à retirer les clôtures et à remettre en état et à leurs frais les murs des consorts [T], ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- CONDAMNER les consorts [S] à verser aux consorts [T] la somme de 15.000€ à titre de provision à valoir sur les frais de remise en état du mur dégradé ;

- CONDAMNER les consorts [S] à déboucher les écoulements bouchés par leurs soins, ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;

à titre subsidiaire,

- DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans, à l’exclusion de Monsieur [D] [C], avec notamment pour mission de :

-se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] ;

-se faire remettre tous documents contractuels et prendre connaissance de tous documents utiles;
-d’examiner les désordres allégués et en particulier ceux mentionnés dans l’assignation concernant le mur séparant les propriétés de Monsieur et Madame [T], et de Monsieur et Madame [S] ;

-constater si un empiètement a été réalisé par Monsieur et Madame [S], notamment par l’adossement ou l’intégration ou l’intégration d’éléments de construction sur le mur litigieux (poutre, tuiles chéneaux, fixation d’une toiture ou de couverture etc...) ;

-dire si la toiture installée repose en tout ou partie sur le mur litigieux,

-déterminer si les désordres allégués sont en lien avec la construction des box à chevaux;
-de préciser, s’il y a lieu les responsabilités encourues ; s’il empiète sur le fonds voisin ; s’il cause un trouble anormal de voisinage ;
-d’évaluer l’ampleur des désordres et les préjudices subis ;
- d’indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
-de rechercher le coût des remises en état ;
- en cas d`urgence, d’autoriser requérants a faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux seront dirigés par le requérant et par les entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert
En tout état de cause,
- CONDAMNER les consorts [S] à payer aux consorts [T] la somme de 2.500€ en exécution des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10/07/25.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées/développées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 09/09/25.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L'objet de la demande consiste à éviter qu'une situation irréversible ne se crée. Ainsi, non seulement la condition d'urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l'illicéité ou la potentielle illicéité de l'acte à l'origine du dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. 
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement.
L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries.
Le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
Les mesures conservatoires ou de remise en état ne s'imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les troubles allégués par les consorts [S] sont relatifs à :
-la taille des arbres débordant sur leur parcelle,
-la gestion des eaux de pluie provenant du fond [T],
-la gestion des eaux de piscine rejetées depuis le fond [T],

Sur les demandes principales
Sur le débord des arbres 
Il apparaît que la question de la taille des arbres de dépasse pas les inconvénients normaux du voisinage et qu’au surplus, les consorts [T] soutiennent qu’ils ont été taillés depuis l’assignation ce qui est justifié par le constat de commissaire de justice du 09/05/25.
Cette demande se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.

Sur l’évacuation des eaux de pluie
Les consorts [S] indiquent qu’une canalisation a été bouchée par les consorts [T] ce qui créé « un risque d’inondation de leur jardin et de leur habitation ». A défaut d’élément probants venant corroboré le risque allégué, ils échouent dans la preuve de leur prétention à caractériser un trouble actuel et certain.
Cette demande, infondée, sera rejetée.

Sur l’évacuation des eaux de piscine
Les consorts [S] indiquent que les consorts [T] rejettent les eaux de piscine dans un champ d’olivier leur appartenant ce qui n’est pas contesté.
Toutefois, la preuve d’aucun préjudice n’est rapportée. Le trouble n’est pas caractérisé d’autant plus qu’il existe une contestation sérieuse sur le fait que l’évacuation serait bouchée par les consorts [S].
A défaut d’élément probant de part des d’autres, la compétence du juge des référés, juge de l’évidence ne saurait être retenue et les parties seront renvoyées à se pourvoir au fond sur ces questions.

Sur le préjudice allégué
Les consorts [S] évoquent un trouble de jouissance pour leur parcelle qu’ils évaluent à 2.000€. Toutefois, là encore, les consorts [S] ne rapportent pas la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble de jouissance constituant un préjudice justifiant une demande provisionnelle devant le juge des référés.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les demandes reconventionnelles

Sur la réduction des cyprès des consorts [S]
Il existe une contestation sérieuse quant à la question de l’intérêt à agir des consorts [T] comme le constat d’huissier produit démontre que si un cyprès dépasse de chez les consorts [S], celui-ci dépasse sur la parcelle ZP077 qui n’appartient pas aux consorts [T].
Ils seront déboutés de cette demande à ce titre.

Sur le trouble du voisinage du fait de la présence de cheveux chez les consorts [S]
Il ressort de la procédure que les consorts [S] et [T] habitent en campagne depuis de nombreuses années et que la présence de chevaux ne dépasse pas les troubles normaux de voisinage dans un tel contexte.
La compétence du juge des référés n’est pas davantage caractérisée et la demande sera rejetée.

Sur l’obstacle à l’écoulement des eaux chez les consorts [S]
Les consorts [T] indiquent qu’il est nécessaire que l’évacuation des eaux de leur piscine se fasse par les tuyaux prévus à cet effet qui débouchent dans des parcelles agricoles.
Ils allèguent que ces évacuations sont bouchées par les consorts [S].
A défaut de rapporter la preuve de leurs allégations, les consorts [T] seront déboutés de leurs demandes.

Sur la question des empiètements
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il ressort de la procédure que les consorts [T] ont acquis leur propriété en 2019 et qu’ils se plaignent du fait que les consorts [S] ont installé un box à chevaux contre le mur des consorts [T].
Les consorts [S] soutiennent que cette construction date de 1980 comme le montre une photographie aérienne datée de 2006.
A l’appui de leurs prétentions les consorts [T] produisent un constat qui constate que des fils d’enclos sont implantés dans le mur des consorts [T], de la même façon qu’une toiture en tuile a été ajoutée sur le mur séparatif des consorts [T]. Le commissaire de justice note que le mur des consorts [T] contre lequel est accolé l’enclos à chevaux est fissuré.
Compte tenu du procès-verbal de constat relevant des fissures sur les murs des consorts [T], du caractère mitoyen des deux habitations, de l’indétermination de l’origine des fissures de l’existence des désordres invoqués et de la technicité du litige, les consorts [T] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à ce stade, alors que la question du fond reste entière, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [T], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe, contradictoire,

REJETONS les demandes des consorts [S],

REJETONS les demandes reconventionnelles des consorts [T],

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,

Dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder

[D] [E], demeurant [Adresse 6]
expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence

avec mission de :
-se rendre sur les lieux sis [Adresse 4]
-se faire remettre tous documents contractuels et prendre connaissance de tous documents utiles;
-d’examiner les désordres allégués et en particulier ceux mentionnés dans l’assignation concernant le mur séparant les propriétés de Monsieur et Madame [T], et de Monsieur et Madame [S] ;
-constater si un empiètement a été réalisé par Monsieur et Madame [S], notamment par l’adossement ou l’intégration ou l’intégration d’éléments de construction sur le mur litigieux (poutre, tuiles chéneaux, fixation d’une toiture ou de couverture etc...) ;
-dire si la toiture installée repose en tout ou partie sur le mur litigieux,
-déterminer si les désordres allégués sont en lien avec la construction des box à chevaux;
-de préciser, s’il y a lieu les responsabilités encourues ; s’il empiète sur le fonds voisin ; s’il cause un trouble anormal de voisinage ;
-d’évaluer l’ampleur des désordres et les préjudices subis ;
- d’indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
-de rechercher le coût des remises en état ;
- en cas d`urgence, d’autoriser requérants a faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux seront dirigés par le requérant et par les entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert
-se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] ;
-se faire remettre tous documents contractuels et prendre connaissance de tous documents utiles;
-d’examiner les désordres allégués et en particulier ceux mentionnés dans l’assignation concernant le mur séparant les propriétés de Monsieur et Madame [T], et de Monsieur et Madame [S] ;
-constater si un empiètement a été réalisé par Monsieur et Madame [S], notamment par l’adossement ou l’intégration ou l’intégration d’éléments de construction sur le mur litigieux (poutre, tuiles chéneaux, fixation d’une toiture ou de couverture etc...) ;
-dire si la toiture installée repose en tout ou partie sur le mur litigieux,
-déterminer si les désordres allégués sont en lien avec la construction des box à chevaux, les dater;
-de préciser, s’il y a lieu les responsabilités encourues ; s’il empiète sur le fonds voisin ;
-d’évaluer l’ampleur des désordres et les préjudices subis ;
- d’indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
-de rechercher le coût des remises en état ;
- en cas d`urgence, d’autoriser requérants a faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux seront dirigés par le requérant et par les entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert

DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;Référé N° RG 25/00337 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPJ3 - Page -
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;

DISONS que l'expert déposera l'original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;

FIXONS à 4000 euros la somme que les consorts [T] devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 09/11/25 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place des consorts [T] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;

DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

INVITONS les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que consorts [T] supportera provisoirement les dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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