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TJ 13108, 5 sept. 2025, RG 23/01365


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Date
05/09/2025
Numéro
23/01365
Lieu / cour
tj13108
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
68f93d29de0ebe408dab252f

Texte de la décision

5,962 caractères

Juge des affaires familiales N° RG 23/01365 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DFBQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 23/01365 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DFBQ

JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 SEPTEMBRE 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [P], [L], [W] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 2]

représentée par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [H], [Y], [V] [X]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 3]

représenté par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Marion BERBERIAN
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu le procès-verbal d’acceptation du divorce signé par les parties et leur conseil respectif en date du 19 septembre 2023 annexé à la présente décision

Vu la demande en divorce du 26 avril 2023 ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

S’AGISSANT DES PARTIES :

PRONONCE le divorce accepté en application des articles 233 et 234 du Code civil entre :

Monsieur [H], [Y], [V] [X]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (59)

et

Madame [P], [L], [W] [Z]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (13)

mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 17] (13) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;

RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux, soit le 17 février 2023 ;

ATTRIBUE le droit au bail du logement sis [Adresse 8] à Madame [P] [Z] ;

S’AGISSANT DE L’ENFANT MAJEUR :

FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois, la contribution que doit régler Monsieur [H] [X], toute l'année, d'avance et avant le 05 de chaque mois, à Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 9] (13) pour sa contribution à son entretien et à son éducation pour être son enfant majeur dépendant financièrement, et au besoin l’y condamne ;

DIT que Monsieur [H] [X] versera ladite contribution directement entre les mains de l’enfant majeur [N] [X] ;

RAPPELLE que le créancier de la pension alimentaire doit produire au parent débiteur toutes pièces justificatives de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente ordonnance selon la formule :

Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision

DIT qu'il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;

DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne pourra pas être mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [N] [X] fixée à la charge de Monsieur [H] [X] par la présente décision ;

RAPPELLE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité exposés le cas échéant pour l’enfant [N] [X], et au besoin les y condamne ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

DIT que le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par Madame [P] [Z], Monsieur [H] [X] et contresigné par leurs avocats sera annexé à la présente décision ;

DIT que l'exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire ;

ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;

DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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