TJ 13108, 28 août 2025, RG 25/00869
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/00128
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00869 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPQH
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elodie PASCIA, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Madame [G] [U] [Y] NEE [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 août 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :28/08/2025
à Me Paul GUILLET
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 août 2023, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Mme [G] [X] épouse [Y] un crédit en capital de 4 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5, 48 %, remboursable en 120 mensualités s'élevant à 43,47 euros, hors assurance.
La société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a adressé à Mme [G] [X] épouse [Y] une mise en demeure d'avoir à payer les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 juin 2024.
La société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a fait assigner Mme [G] [X] épouse [Y] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 4 464, 41 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 5, 48 % à compter du 3 juin 2024 (mise en demeure) jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire.
A l'audience la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l'offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du Mme [G] [X] épouse [Y] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d'office, sans que le la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Mme [G] [X] épouse [Y], régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représentée. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire non réclamée.
L’affaire a été mise en délibéré 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le Mme [G] [X] épouse [Y] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l'office du juge
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 23 août 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 novembre 2023 et que l'assignation a été signifiée le 19 mai 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de mensualités impayées euros précisant le délai de régularisation a bien été adressé le 6 juin 2024 ainsi qu'il en ressort du suivi de la poste annexé.
De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée adressée le 11 juillet 2024.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.
Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l'offre de prêt signée le 23 août 2023, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance, la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE est fondée à obtenir la condamnation de la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s'élèvent à 4 164, 91 euros au titre du capital restant dû et mensualités impayées à la date de la défaillance.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 19 mai 2025 date de l’assignation faute d’interpellation suffisante de la mise en demeure qui n’a pas été réceptionnée par l’emprunteur.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 5, 48 % sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1 euros.
En conséquence, il convient de condamner Mme [G] [X] épouse [Y] au paiement de 4 164, 91 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5, 48 % à compter du 19 mai 2025, date de l'assignation et de 1 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [X] épouse [Y] sera condamné aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE Mme [G] [X] épouse [Y] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 4 164, 91 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 48 % à compter du 19 mai 2025 ;
CONDAMNE Mme [G] [X] épouse [Y] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 1 euro avec intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [G] [X] épouse [Y] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de ses autres demandes et prétentions ;
CONDAMNE Mme [G] [X] épouse [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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