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TJ 13108, 5 juin 2025, RG 25/00017


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00017
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
Id
68f93d29de0ebe408dab2565

Texte de la décision

6,038 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° 25/00058

DOSSIER : N° RG 25/00017 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DNOQ

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société ADOMA
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS

représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocate au barreau de TARASCON

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [S]
né le 01 Août 1976 à GUEROUANE SUD MAROC
Logement 18/2 - résidence adoma
30 rue de la Roquette
13200 ARLES

non comparant, ni représenté

Madame [Z] [D]
née le 01 Janvier 1984 à RISSANA MAROC
Logement 18/2 - résidence ADOMA
30 rue de la Roquette
13200 ARLES

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 juin 2025

copie + copie exécutoire
délivrées le : 05/06/2025
à Me KONAN + 1 ccc au défendeur

Affaire ADOMA c. [S] & [D]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 9 septembre 2022, la S.A. d’Economie Mixte ADOMA a mis à disposition de M. [N] [S], né le 1er août 1976, et de Mme [Z] [D], née le 1er janvier 1984, un logement meublé dans la résidence sociale située 30, rue de la Roquette à Arles (13200), à compter du 1er septembre 2022, moyennant une redevance mensuelle de 522.77 euros.
Par actes de commissaire de justice déposés à étude le 31 décembre 2024, ADOMA a assigné M. [S] et Mme [D] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
- la résiliation du contrat de résidence par l’effet de la clause résolutoire,
-subsidiairement, la résiliation judiciaire dudit contrat pour manquement grave de leurs obligations par les résidents,
- l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [S], de Mme [D] et de tous occupants éventuels de leur chef,
- la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
- la condamnation solidaire de M. [S] et de Mme [D] à verser à ADOMA la somme de 4 153.48 euros, arrêtée au 3 décembre 2024 et représentant les redevances impayées,
- la condamnation in solidum de M. [S] et de Mme [D] à payer à ADOMA une somme égale au montant de la dernière redevance, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation in solidum de M. [S] et de Mme [D] à payer à ADOMA la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation in solidum de M. [S] et de Mme [D] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 avril 2025 : la demanderesse y a été dument représentée, les défendeurs y ont été absents.
A la barre, ADOMA, par l’intermédiaire de son conseil, a informé le Tribunal que M. [S] et Mme [D] avaient libéré le logement fin décembre 2024 : elle se désiste donc de sa demande de résiliation du contrat de résidence et d’expulsion des occupants et elle maintient sa demande de condamnation au paiement du solde négatif de leur compte, aux dépens de l’instance et au paiement demandé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de résidence et sur l’expulsion des occupants
M. [S] et Mme [D] ayant libéré le logement dès l’ouverture de la procédure, il n’u a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation du contrat de résidence conclu entre eux et ADOMA, ni sur la demande de leur expulsion.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 8 du contrat de résidence, le locataire est tenu de payer les redevances aux termes convenus.
Conformément à l’article 11 du contrat susvisé, ADOMA, par courrier du 24 octobre 2024, signifié le 28 octobre suivant par dépôt à étude de commissaire de justice, a mis en demeure ses résidents d’apurer leur dette, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de résidence. En vain.
A l’audience du 24 avril 2025, ADOMA produit un état récapitulatif du compte de ses résidents, arrêté au 2 janvier 2025, qui montre que M. [S] et Mme [D] restent devoir la somme de 4 038.31 euros de redevances.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement M. [S] et Mme [D] à payer cette somme à ADOMA, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure pour un montant de 2 941.26 euros et à compter de l’assignation en justice pour un montant de 1 097.05 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [S] et Mme [D] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RECOIT la S.A. d’Economie Mixte ADOMA en ses demandes, CONDAMNE solidairement M. [N] [S] et Mme [Z] [D] à payer à la S.A. d’Economie Mixte ADOMA la somme de 4 038.31 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 pour un montant de 2 941.26 euros et à compter du 31 décembre 2024 pour un montant de 1 097.05 euros, CONDAMNE in solidum M. [N] [S] et Mme [Z] [D] à payer à la S.A. d’Economie Mixte ADOMA la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [N] [S] et Mme [Z] [D] aux dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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