TJ 13108, 17 juin 2025, RG 25/00260
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Texte de la décision
Référé N° RG 25/00260 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOP5 - Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
-
-Me Remi FARAG
Délivrées le : 17/06/2025
ORDONNANCE DU : 17 JUIN 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00260 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOP5
AFFAIRE : [Q] [X], [B] [K], [A] [S], [R] [Z] / Compagnie d’assurance BUREAU CENTRAL FRANCAIS, Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 JUIN 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
Mme [Q] [X]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura CABANAS susbtituant Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [B] [K]
née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura CABANAS susbtituant Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [A] [S]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura CABANAS susbtituant Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [R] [Z]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura CABANAS susbtituant Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance BUREAU CENTRAL FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 22 Mai 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 17 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [O], cyclomotoriste, est décédé des suites d’un accident de la circulation survenu le 14 mai 2022 à [Localité 2], impliquant un véhicule assuré auprès de la société de droit étranger WGV VERSICHERUNGEN conduit par Monsieur [T] [L].
Madame [X] [Q], sa mère, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [B] [K], Madame [A] [S], sa sœur et Monsieur [R] [Z], son frère, ont, par exploits des 1er et 7 avril 2025, fait citer la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et l’association le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin de condamner l’association le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au paiement :
De la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [X] [Q];De la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection de [B] [K] ; De la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [A] [S] ;De la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection de Monsieur [R] [Z] ; De la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Des entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025.
Les demandeurs poursuivent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE et l’association le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, bien que régulièrement cités, ne comparaissent pas.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, sauf à ce que sa responsabilité soit partiellement ou totalement engagée.
Cette loi permet à toute victime de solliciter l'indemnisation de son préjudice auprès du conducteur du véhicule impliqué et l'assureur du véhicule, ce qui permet au passager transporté de porter sa réclamation contre l'un ou l'autre conducteur et son assureur et au conducteur de chaque véhicule de solliciter l'indemnisation de son préjudice auprès du conducteur adverse et l'assureur du véhicule piloté par ce conducteur.
En vue de la réparation intégrale du dommage de la victime, dans le cadre de l'instance au fond qui sera diligentée, il est nécessaire d'évaluer précisément le dommage, en toutes ses caractéristiques, et notamment, s'agissant d'un accident de la circulation, conformément à la nomenclature Dintillhac.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la procédure 00779/2022/1990 émanant du commissariat de police d’[Localité 2] et du rapport d’autopsie versé au dossier pénal réalisé le 20 mai 2022 à l’institut médico-légal de [Localité 4], que Monsieur [O] [N], alors âgé de 37 ans, est décédé des suites d’un accident de la route.
Monsieur [T] [F] a été déclaré coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur au préjudice de Monsieur [N] [O] par jugement du tribunal correctionnel du 11 juin 2024.
Les liens familiaux et affectifs sont établis au vu des extraits de livret de famille et les attestations produits par les demandeurs.
Il est indéniable que le décès de Monsieur [O], de par sa soudaineté et sa violence, a causé un préjudice d’affection important à l’ensemble des demandeurs.
L’association le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera donc condamné à verser une provision de 25 000 € à la mère de [N] [O] et de 15000 € à chacun de ses frère et sœurs.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
L’association le BUREAUC CENTRAL FRANÇAIS sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNONS l’association le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser : La somme de 25 000 euros à Madame [X] [Q] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection ;La somme de 15 000 euros à Madame [X] [Q] agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [B] [K] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection de cette dernière ; La somme de 15 000 euros à Madame [A] [S] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection ;La somme de 15 000 euros à Monsieur [R] [Z] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection ; CONDAMNONS l’association le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à Madame [X] [Q], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineur [B] [K], Madame [A] [S] et Monsieur [R] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS l’association le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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