TJ 13108, 18 juin 2025, RG 25/00015
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00047
DOSSIER : N° RG 25/00015 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOJJ
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [H]
née le 08 Février 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me [K] [P], curatrice,
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [J]
Madame [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 23 octobre 2024, Madame [S] [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 14 novembre 2024, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Le courrier de notification à Madame [S] [H] de l’état détaillé des dettes établi par la Commission de surendettement n’est pas produit en procédure, de sorte que la date exacte de notification n’est pas connue. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 janvier 2025, distribuée à la Banque de France le 23 janvier 2025, Madame [S] [H] a, par l’intermédiaire de sa curatrice Madame [K] [P], contesté le montant des sommes exigé par Monsieur [O] [J] et Madame [U] [J] et sollicité en conséquence la vérification de la créance de loyers revendiquée par eux.
Par courrier du 06 février 2025, reçu au greffe le 27 février 2025, le président de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a transmis au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarascon la demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées à Madame [S] [H] par Monsieur [O] [J] et Madame [U] [J].
La débitrice et les créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 23 avril 2025.
Madame [S] [H] comparaît à l’audience, assistée de Madame [K] [P], sa curatrice, et fait valoir que le décompte produit par Monsieur et Madame [J] ne déduit pas le montant de la caution, à hauteur de 1.280 euros, qui ne lui a pas été restitué. Elle indique que si le montant de la dette inclus des frais à hauteur d’environ 14.000 euros pour la piscine, les propriétaires ne se basent que sur un devis et non sur des factures. Elle précise qu’elle a été expulsée du logement et qu’elle habite désormais dans un appartement au sein d’un Foyer Logement. Elle ajoute qu’elle n’a pas pu récupérer ses meubles à la suite de l’expulsion, et affirme que les propriétaires se sont appropriés une chaîne stéréo lui appartenant.
Monsieur [O] [J] et Madame [U] [J] ne comparaissent pas à l’audience et ne sont pas représentés. Ils n’ont fait parvenir aucune observation par lettre recommandée adressée au greffe du Tribunal judiciaire.
La décision est mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.723-2, L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, la Commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine du Juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’espèce, Madame [S] [H] a contesté l’état de son passif, tel que dressé par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 14 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 janvier 2025. Cependant, aucun des éléments de la procédure ne permet de déterminer la date à laquelle il a été effectivement notifié à Madame [S] [H] l’état de son passif, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le point de départ du délai de vingt jours laissé au débiteur pour formuler sa demande de vérification de créance auprès de la Commission de surendettement.
Dans ces conditions, et puisque la recevabilité n’est pas contestée par les défendeurs, la demande de vérification de créances formée par Madame [S] [H] est recevable par application des articles L.723-2, L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [S] [H] conteste le montant de la créance revendiquée par Monsieur [O] [J] et Madame [U] [J], à hauteur de 30.269,75 euros, dans le cadre de la procédure de surendettement.
Tout d’abord, il apparaît que le dépôt de garantie à hauteur de 1.280 euros, dont le montant est précisé au contrat de bail produit par Madame [S] [H], n’a pas été imputé sur le décompte versé au débat. Il y a donc lieu d’imputer sur le montant total de la dette locative la somme de 1.280 euros.
S’agissant de la somme de 14.189,21 euros, réclamée par les époux [J] dans le cadre de la procédure de surendettement au titre d’une remise en état de la piscine, il y a lieu de noter que parmi les pièces produites au débat, seul un devis, établi au nom de Monsieur [O] [J], préconise un certain nombre de travaux de reprise pour une somme totale de 14.189,21 euros.
En l’état, la preuve de l’état de la piscine au moment du départ de Madame [S] [H], qui rendrait nécessaire des travaux pour un tel montant, n’est pas rapportée. Il n’est par ailleurs pas démontré, par le biais par exemple d’une facture ou de tout autre justificatif, que lesdits travaux ont effectivement été réalisés postérieurement au départ des lieux de la débitrice. Cette dernière, qui n’a plus accès au logement, ne peut légitimement en rapporter la preuve, d’autant qu’elle indique à l’audience avoir toujours procédé à l’entretien de la piscine.
Or, le seul devis produit ne suffit pas à démontrer le caractère certain et exigible de la créance, en l’absence de titre qui la constate, de sorte qu’il y a lieu d’exclure la somme de 14.189,21 du montant total de la dette locative retenue par la Commission de surendettement.
Une autre facture, au nom de Monsieur et Madame [J], produite par ces derniers devant la Commission de surendettement, fait état d’une « prestation de débarras complète du logement et nettoyage », pour un montant de 2.500 euros, réalisée par la société « [1] ».
Madame [S] [H] ayant été expulsée de son logement, les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’appliquent, de sorte qu’il est constant que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ou, à défaut, sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Ainsi, l’expulsion ouvrant droit pour le propriétaire à retrouver la pleine et entière jouissance de son bien, Monsieur et Madame [J] étaient en droit de procéder à l’enlèvement des meubles appartenant à Madame [S] [H], si bien qu’il n’y a pas lieu d’exclure la somme de 2.500 euros du montant total de la dette locative.
Madame [S] [H] ne conteste pas les autres sommes récapitulées dans le décompte, notamment les frais d’huissier à hauteur de 943,87 euros et l’arriéré locatif pour un montant total de 12.445,87 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Monsieur [O] [J] et Madame [U] [J] à la somme de 14.800,54 euros, à la date du 18 juin 2025, pour les besoins de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
FIXE la créance de Monsieur [O] [J] et Madame [U] [J] à la somme de 14.800,54 euros, à la date du 18 juin 2025, pour les besoins de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou ordonné par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s'ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d'effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers concernés, puis transmise pour information à la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 18 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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