TJ 13108, 18 juin 2025, RG 25/00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00050
DOSSIER : N° RG 25/00008 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOEM
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société CAF DES BOUCHES DU RHONE - ref : dette : 1096313 - IN6/2
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, représentée avec pouvoir par Madame [J] [A],
DEFENDEURS :
Madame [B] [O] - débiteur
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Société [1] - 82422007393 ZY88
03341006307P 82418770823 ZY88
Service surendettement Immeuble Loire
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [2] - 111886287
Pole solidarité
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [3] - 13697005
Service client
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [4] - loyers impayés
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2024, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande présentée par Mme [B] [O] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 30 décembre 2024, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la CAF des Bouches-du-Rhône par courrier recommandé avec avis de réception reçu le
2 janvier 2025.
La CAF des Bouches-du-Rhône a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’il s’agit du solde d’une créance originelle d’allocation adultes handicapés notifiée le 26 janvier 2021 à Mme [I] [Z], mère de Mme [B] [O]. Ainsi, cette créance lui a été notifiée à titre d’héritière le
29 décembre 2023 lui demandant le remboursement ou la justification de son renoncement à la succession. Faute de réponse 18 juin 2024, la CAF lui a adressé une mise en demeure DE PAIEMENT et Mme [O] a déclaré cette créance à hauteur de 6 838, 97 € à la procédure de surendettement.
La CAF a toutefois découvert un autre héritier auquel cette créance est opposable faute de justification de renonciation à la succession, M. [Q] [O]. Il convient ainsi selon le créancier de poursuivre en paiement Mme [B] [O] à hauteur de la seule moitié de la créance et elle demande à substituer la somme de 3 419, 98 euros dans l’état des créances.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 13 février 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 23 avril 2025.
La CAF des Bouches-du-Rhône comparaît à l’audience, représentée par Mme [A] [J] et maintient sa demande visant à réduire le montant de sa créance à hauteur de la moitié sur l’état descriptif des dettes.
Mme [B] [O] ne comparaît pas à l’audience.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l'état des créances arrêté au 6 février 2025, que le passif total dû par Mme [B] [O] s'élève à la somme de 15 243, 68 euros.
En l’espèce, la CAF des Bouches du Rhône ne conteste pas véritablement la décision de la commission de surendettement mais sollicite une vérification de sa créance en faveur de la débitrice.
Elle établit par les pièces produites la dette de Mme [I] [Z] à hauteur de 10 824, 30 euros suite à un trop perçu de l’AAH notifiée par courrier du 26 janvier 2021.
Selon l’acte de décès également versé aux débats, Mme [I] [Z] est décédée le 21 décembre 2022.
Suite à ce décès, la CAF a notifié à Mme [B] [O], fille et héritière de Mme [I] [Z], le restant dû de cette dette à hauteur de 6 838, 97 euros, lui demandant le cas échéant de lui adresser un acte de renonciation à succession.
Faute de réponse, par lettre du 18 juin 2024, la CAF des Bouches du Rhône a mis en demeure Mme [I] [Z] de payer la somme de 6 838, 97 euros.
Cette somme a été prise en compte dans l’état descriptif des dettes soumis à la procédure de surendettement.
Toutefois, la CAF a découvert l’existence de M. [Q] [O], autre enfant et héritier de Mme [I] [Z] (copie du livret de famille joint), et lui a notifié par lettre du 15 octobre 2024 la dette en lui demandant également s’il avait pu renoncer à la succession.
Faute de réponse de M. [Q] [O], elle l’estime redevable de la moitié de la dette de Mme [I] [Z], en sa qualité d’héritier de sorte que Mme [B] [O] est également redevable de la seule moitié.
Il convient ainsi de rectifier le montant de la créance de la CAF DES BOUCHES du Rhône bénéficiant de la mesure d’effacement à hauteur de 3 419, 48 euros.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 131, 42.
Il résulte de l'état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
En réalité la CAF ne conteste pas la mesure de rétablissement personnel qui sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la CAF des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la créance de la CAF des Bouches du Rhône numéro 1096313 – IN6/2 est fixée à la somme de 3 419, 48 euros ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;
CONSTATE que la situation de Mme [B] [O] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] [O] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles des débiteurs arrêtées à la date de la décision de la commission à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article L.741-9 et R741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour former tierce opposition à l'encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du code de la consummation, les personnes ayant bénéficié de la procedure de rétablissement personnel font l'objet à ce titre d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;
DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Madame [B] [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 18 juin 2025.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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