TJ 13108, 28 août 2025, RG 25/00372
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/00125
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00372 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOLG
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Estelle ROSAY, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (BELGIQUE) (1080)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 août 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :28/08/2025
à Me Yoann LEANDRI
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 26 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [O] [F] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]
La SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 novembre 2023.
Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [O] [F] un crédit en capital de 35 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,71 % %, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 505,45 euros, hors assurance.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Mme [O] [F] une mise en demeure d'avoir à payer la Les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 octobre 2023.
La SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Mme [O] [F] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-1 068, 48 euros au titre des sommes dues, avec intérêts à compter du 3 août 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
- 34 318, 58 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,71 % à compter du 9 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
- 2 745, 49 euros à titre d’indemnité de résiliation de 8 % en capital restant dû,
- ordonner la capitalisation des intérêts, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire.
A l'audience la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l'offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du Mme [O] [F] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d'office, sans que le la SA BNP PARIBAS ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Mme [O] [F], régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le Mme [O] [F] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l'office du juge
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la recevabilité des demandes
Sur le prêt personnel
Compte tenu de la date de conclusion du prêt personnel, le 12 mai 2023 et de la date de l'assignation, la demande de la SA BNP PARIBAS a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 / L311-37 (avant Lagarde) du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le découvert non régularisé
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 26 janvier 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
En l'espèce, il ressort des relevés de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 4 juin 2023 et que l'assignation a été signifiée le 28 février 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
III- Sur la demande en paiement relative au découvert
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles .
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats, contrairement aux affirmations de la demanderesse, que le compte bancaire numéro[XXXXXXXXXX02]2 ne comporte pas d'autorisation expresse de découvert.
L'examen de l'historique de compte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 4 juin 2023 qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Or, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En effet la lettre recommandée datée du 3 août 2023 se contente de mettre en demeure Mme [O] [F] de régulariser sa situation dans un délai de 60 jours.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour la banque d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, le débiteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux éventuelles primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de la convention de compte et de l'historique de compte que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
La créance s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, d'un montant de 1 033, 44 euros, sous déduction de l'ensemble des intérêts, cotisations, lettre d'information chèques sans provision, rejet de chèques sans provision, lettres compte débiteur et frais perçus au titre du découvert par l'établissement, à hauteur de 365, 82euros différents frais de commission), soit la somme totale de 702, 66 euros.
En conséquence, il convient de condamner Mme [O] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 702, 66 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 février 2025 date de l'assignation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire.
Il convient d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
IV- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [O] [F] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Mme [O] [F] une demande de règlement des échéances impayées le 10 octobre 2024 restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat notamment par lettre recommandée adressée le 10 novembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, demandeur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 12 mai 2023, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l'historique de compte que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l'origine : 35 000 €
➢moins les versements réalisés : 1 311, 24
soit un total restant dû de 33 688, 76 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, il convient de condamner Mme [O] [F] au paiement de la somme de 33 688, 76 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de l’assignation à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire et sans appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
V - Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
VI- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [F] sera condamné aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire . Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire . En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre de la convention de compte souscrite par Mme [O] [F] le 26 janvier 2023, compte n°[XXXXXXXXXX03] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de demandeur au titre du prêt souscrit par Mme [O] [F] le 12 mai 2024 à compter de cette date ;
REJETTE la demande de demandeur au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE Mme [O] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de 702, 66 euros et de 33 688, 76 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter du 28 février 2025 ;
REJETTE le demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [O] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile .
CONDAMNE Mme [O] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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