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TJ 13108, 6 juin 2025, RG 24/00092


Vérifier : TJ 13108, 6 juin 2025, RG 24/00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/00092
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JEX
Type
other
Id
68f93d2fde0ebe408dab26eb

Texte de la décision

22,854 caractères

Expéditions à :
SELARL HUISSIERS REUNIS
Aux parties

Grosse à :
-Me Gilles GIGUET
-Me Alexia BRETON

Délivrées le : 06/06/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00092 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMV6
AFFAIRE : [X] / S.A.S. EOS FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT RENDU LE 06 JUIN 2025

DEMANDERESSE

Mme [C] [X]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

La société EOS FRANCE, SAS, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 02 Mai 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 avril 2024, la Société EOS France a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Madame [C] [X] pour recouvrement de la somme de 13 951,35 euros.

Le 1er juillet 2024, Madame [C] [X] s’est vue délivrer un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d'immatriculation afférent au véhicule FIAT 500X immatriculé [Immatriculation 10]. L’indisponibilité du certificat d’immatriculation lui a été dénoncé le 03 juillet 2024.
Le 02 août 2024, la Société EOS France a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Madame [C] [X] à la MONABANQ et pour la somme de 12 930,80 euros. Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 12 août 2024.

Par courrier du 02 août 2024, la MONABANQ a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Madame [C] [X] était de 269,21 euros.

Le 05 août 2024, la Société EOS France a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Madame [C] [X] à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et pour la somme de 13 221,07 euros. Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 12 août 2024.

Par courrier du 05 août 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Madame [C] [X] était de 1.387,27 euros.

Le 24 septembre 2024, la Société EOS France a fait délivrer à Madame [C] [X] un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du véhicule FIAT 500X immatriculé [Immatriculation 10]. Cette mesure d’exécution lui a été dénoncée le 1er octobre 2024.

Par acte du 04 novembre 2024, Madame [C] [X] a assigné la Société EOS France devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 06 décembre 2024 aux fins de contestation de l’ensemble des mesures d’exécution prise à son encontre.

L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 02 mai 2025.

À l'audience du 02 mai 2025, Madame [C] [X], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
prononcer la nullité du commandement de payer du 23 avril 2024,prononcer la nullité du procès-verbal de saisie du véhicule par déclaration du 3 juillet 2024,prononcer la nullité des deux dénonces de saisies-attribution du 12 août 2024,prononcer la nullité du procès-verbal de saisie du véhicule par immobilisation du 24 septembre 2024 et de sa dénonce du 1 er octobre 2024,Et par conséquent :
ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule par déclaration du 3 juillet 2024 au motif de la caducité,ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE le 5 août 2024 d'une part et MONABANQ le 2 août 2024 d'autre part au motif de la caducité et DEDUIRE les sommes prélevées du montant de la dette, ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule par immobilisation du 24 septembre 2024 au motif alternatif:de la caducité,du caractère insaisissable du véhicule utilisé à des fins professionnels,du caractère insaisissable du véhicule en qualité de bien indivis par un créancier personnel de l'indivisaire,du caractère abusif de la saisie.déduire de la dette de Madame [C] [X] et FAIRE INTERDICTION à la société EOS FRANCE d'effectuer toutes mesures d'exécution forcée sur les sommes suivantes :75,59 € au titre du commandement de payer valant saisie-vente, 202,49 € (111,14+9135) au titre de la saisie du véhicule par indisponibilité du certificat d'immatriculation, 797,02 € au titre des saisies-attribution1.976,36 € au titre de la saisie du véhicule par immobilisation (51,60 + 124,38 + 88,26 + 1.076 + 36,12 + 600).condamner la société EOS FRANCE à verser à Madame [C] [X] les sommes suivantes :834,78 €au titre des frais engendrés par la location de véhicule de remplacement avant mainlevée de la saisie,2.000 euros pour préjudice moral, 129 € pour les frais de diagnostic après mainlevée de la saisie, 165,55 € en remboursement des primes d'assurance acquittée pendant l'immobilisation du véhiculeordonner la compensation entre les dettes des parties, exonérer Madame [C] [X] de la majoration de 5 points de l'intérêt à taux légal,fixer le montant de la dette à la somme de 8.654,15 euros avant compensation, soit 5.628,15€ après compensation, octroyer à Madame [C] [X] un échelonnement de la dette avec les modalités suivantes :1 mensualité de 2.100 €23 mensualités de 153,40 €Ces sommes devant s'imputer en priorité sur le principalcondamner la société EOS FRANCE à payer à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] fait tout d’abord état d’un manque de diligence du commissaire instrumentaire, lequel a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses s’agissant du commandement de payer, alors même que son lieu de travail était connu, de sorte qu’une signification à personne était possible. Elle indique ainsi que ce défaut de signification lui a causé un grief puisqu’elle n’a pu contester prestement l’acte afin de solliciter des délais de paiement.

De même, Madame indique que toutes les diligences nécessaires n’ont pas été effectuées s’agissant de la signification du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, de sorte qu’elle n’a eu connaissance que tardivement de la mesure d’exécution.
Sur ce point, la demanderesse signale encore que la saisie a été effectué sur un véhicule détenu en indivision, ce qui ne permettait pas de pratiquer une telle mesure.

En outre, Madame indique que les saisies-attributions lui ont été dénoncées par dépôt à l’étude, alors que son lieu de travail était là encore connu pour permettre une signification à personne.

En réplique, la Société EOS France, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
valider le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 23 avril 2024 dont les effets se poursuivront ;déclarer sans objet la demande de mainlevée de saisie du véhicule et la demande de nullité de la procédure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 3 juillet 2024 compte tenu des mainlevées pratiquées et de la restitution du véhicule ;déclarer irrecevable sinon infondée la contestation formée par Madame [C]
[X] à l'encontre des saisies-attribution pratiquées les 2 et 5 août 2024 ;valider la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 sur les comptes détenus par
Madame [C] [X] auprès de MONABANQ et son acte de dénonciation ;valider la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2024 sur les comptes détenus par Madame [C] [X] auprès de la BANQUE POPULAIRE et son acte de dénonciation ;débouter Madame [C] [X] de l'intégralité de ses demandes ;condamner Madame [C] [X] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamner Madame [C] [X] aux entiers dépens.
La société EOS soutient que l’ordonnance exécutoire et le commandement aux fins de saisie-vente ont été signifiés à la débitrice selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, relevant que l’adresse retenue par le commissaire de justice fait partie des nombreuses adresses déclarées par Mme [X] et qu’à l’adresse revendiquée par cette dernière elle n’y apparaissait pas. Il est ajouté que Mme [X] a suite à cet acte pris attache avec le commissaire de justice confirmant sa prise de connaissance. Il est ensuite soutenu que la débitrice ne démontre pas l’existence d’un grief.

Sur les saisies-attributions, la société EOS indique que la débitrice entend remettre en cause les actes de dénonciation sans contester en avoir eu connaissance. Il est relevé que les saisies-attributions sur les comptes bancaires n’ont pas été contestées et que le délai mensuel de contestation est dépassé. La société créancière indique qu’il n’est pas démontré l’existence d’une irrégularité ni d’un grief étant précisé que l’adresse utilisée avait été confirmée par le fichier FICOBA et que le nom de la débitrice apparaissait sur la boites aux lettres. Il est ajouté que l’adresse présente sur le certificat d’immatriculation du véhicule est identique.

Sur la demande d’exonération des intérêts majorés, la société EOS considère que cette majoration reviendrait à minorer la dette alors qu’une proposition de paiement avait été réalisée au mois de juillet 2024 et à passer outre une inexécution fautive de plusieurs années. Elle ajoute que la prescription biennale des intérêts a déjà été appliquée.

Sur la demande de dommage et intérêt de la débitrice, la société EOS indique que cette demande est en contradiction avec la reconnaissance de la dette, et qu’il n’est pas rapporté l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En l’espèce, elle indique que les mesures d’exécution d’une somme due ne peuvent être constitutives d’une faute rappelant que c’est la carence de la débitrice qui a conduit à la réalisation des actes de recouvrement.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS

Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.

Sur les contestations relatives à la signification des actes de commissaire

Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile :

« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »

Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile :

« Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. »

Aux termes de l'article 659 du même code : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés »

Sur le commandement de payer du 23 avril 2024 :

En l'espèce, dans le procès-verbal de l'acte de signification litigieux, les diligences accomplies sont ainsi relatées :

« Certifie m’être transporté, ce jour à l’adresse ci-dessus déclarées par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son domicile. En effet, il n'y a ni plaque nominale boite aux lettres au nom du destinataire.
Les services de Ficoba et les services de la CPAM nous indiquent l'adresse ci-dessous comme étant celle du susnommé :
[Adresse 1] à [Localité 2].
Certifie m’être transporté, ce jour à l’adresse ci-dessus déclarées par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son domicile. En effet, il n'y a ni plaque nominale boite aux lettres au nom du destinataire.
Les services de Ficoba nous indiquent l'adresse ci-dessous comme étant celle du susnommé :
[Adresse 5] à [Localité 3].
« Certifie m’être transporté, ce jour à l’adresse ci-dessus déclarées par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son domicile. En effet, il n'y a ni plaque nominale boite aux lettres au nom du destinataire.
Les services de la CAF nous indiquent l'adresse ci-dessous comme étant celle du susnommé :
[Adresse 7] à [Localité 4].
« Certifie m’être transporté, ce jour à l’adresse ci-dessus déclarées par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son domicile. En effet, il n'y a ni plaque nominale boite aux lettres au nom du destinataire.
Les services de Pôle Emploi n'ont pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du susnommé.
Les services de la mairie n'ont pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du susnommé.
Même les recherches sur l’annulaire électronique et sur internet n’ont permis de retrouver ni domicile ni résidence connus.
Aucun élément n’a pu non plus permettre d’avoir connaissance du lieu de travail du destinataire de l’acte ».

Il résulte de l'ensemble de ces mentions que l'huissier a relaté avec précision les diligences accomplies pour rechercher la destinataire de l’acte. Le fait qu’une autre étude d’huissier ait pu en 2008, dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations, connaître l’adresse de l’employeur de Madame [X] ne permet pas d’établir un manque de diligence du commissaire instrumentaire.

En outre, il sera objecté à Madame [X] que la description par le commissaire de justice des diligences effectuées fait foi jusqu'à inscription de faux, de sorte qu’elle ne saurait mettre en doute la réalité de ces dernières en affirmant que le commissaire de justice a dû s’arrêter au 40A, et non au 40B. Il est au demeurant relevé que cette affirmation de la débitrice n’est pas étayée.

Dans ces conditions, l’acte de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 avril 2024 est parfaitement valable. 

Sur le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et le procès-verbal de saisie du véhicule par immobilisation et sa dénonce

Tel que légitimement avancé par la Société EOS France, les contestations de la demanderesse relatives à la procédure de saisie de son véhicule sont sans objet en l’état de la mainlevée pratiquée et de la restitution du véhicule.

Par conséquent, Madame [X] sera déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie du véhicule par déclaration du 3 juillet 2024 et du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 24 septembre 2024 et de sa dénonce effectuée le 1er octobre 2024.

Sur les dénonces de procès-verbaux de saisie-attribution

En l’espèce, Madame [X] remet en cause la validité des dénonces des saisies-attributions signifiées le 12 août 2024. Elle pointe le fait que les actes ont été signifiés par dépôt à l’étude alors que le commissaire avait connaissance de son lieu de travail ce qui aurait pu permettre une signification à personne.

Tel qu’indiqué supra, le fait qu’une autre étude d’huissier ait eu connaissance de l’adresse du lieu de travail de Madame [X], dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations diligentée en 2008, ne permet pas d’établir un manque de diligence du commissaire instrumentaire. Comme le reconnaît Madame [C] [X], elle avait des échanges avec l’huissier, elle avait donc connaissance des actes réalisés sans qu’il ne soit constaté une précision concernant ses adresses qui ressortent chacune d’un fichier officiel.

En tout état de cause, il résulte des pièces du dossier une confusion certaine entre les adresses déclarées par Madame [C] [X], de sorte qu’il ne peut être reproché au commissaire instrumentaire un quelconque grief, lequel a effectué les diligences nécessaires, celles-ci étant détaillées dans les actes.

Madame [X] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

Par conséquent, Madame [X] sera débouté de ses demandes de déduction des sommes relatives aux actes d’exécution et donc de compensation.

Sur la demande d’exonération de la majoration de 5 points des intérêts

L’article L313-3 du Code monétaire et financier dispose qu’ « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.  Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »

Le décompte des sommes permet de constaté que le principal est dû depuis le 10 septembre 2007, et que Madame [C] [X] a bénéficié de la prescription biennale limitant de fait la créance. Par ailleurs, si des échanges ont eu lieu avec le créancier, il n’est pas observé de démarches permettant de constater une réelle volonté de s’acquitter des sommes malgré leur ancienneté.

Par conséquent, la demande d’exonération sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [C] [X]

L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Madame [C] [X] demande l’octroi d’un préjudice moral à hauteur de 2000 euros en raison des actes réalisés par le créancier.

Sur la location des véhicules par suite de la saisie du véhicule de Madame [C] [X], il appert que la saisie était irrégulière en raison de la propriété en indivision. Cette situation est reconnue par le créancier ce qui a donné lieu à une restitution du bien.

L’immobilisation du véhicule a été fautive, ce qui a été reconnu par le créancier. Cet acte a induit des frais dont Madame [C] [X] doit être indemnisée.

Les factures produites permettent de constater des frais à hauteur de 789,98 euros pour une location de véhicule pour la période du 25 septembre 2024 au 12 octobre 2024 et du 22 octobre 2024 au 29 octobre 2024. L’immobilisation du véhicule n’a pas induit de majoration de la prime d’assurance, la demande formée à ce titre ne sera pas retenue.

Le véhicule a été mobilisé du 24 septembre 2024 et il en a été repris possession par la débitrice au 20 novembre 2024.

Le préjudice moral évoqué par la demanderesse n’est pas étayé.

Par conséquent, il y a lieu d’indemniser Madame [C] [X] pour la somme de 789,98 euros.

Concernant les frais d’acte de saisie du véhicule, ces sommes ne peuvent être mise à la charge de Madame [C] [X] pour un montant de 1.836,49 euros.

Les autres demandes indemnitaires seront rejetées

Sur la demande délai

Au regard des délais déjà écoulés à ce jour et des démarches amiables du créancier pour le règlement de la dette, la demande de délai de Madame [C] [X] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Madame [C] [X], qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens.

Madame [C] [X] sera condamnée à verser la somme de 700 euros à la Société EOS FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE sans objet les contestations de Madame [C] [X] relatives à la nullité du procès-verbal de saisie du véhicule par déclaration du 3 juillet 2024 et à la nullité du procès-verbal de saisie du véhicule par immobilisation du 24 septembre 2024 et de sa dénonce du 1er octobre 2024,

DEBOUTE Madame [C] [X] de sa demande de nullité du commandement de payer du 23 avril 2024,

DEBOUTE Madame [C] [X] de sa demande de nullité des deux dénonces de saisies-attribution du 12 août 2024,

DEBOUTE Madame [C] [X] de sa demande d’exonération de la majoration de 5 points des intérêts,

CONDAMNE la société EOS à payer à Madame [C] [X] la somme de 789,98 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’immobilisation du véhicule,

CONDAMNE la société EOS à payer à soustraire des sommes demandées la somme de 1.836,49 euros correspondant aux frais relatifs à la saisie du véhicule,

DEBOUTE Madame [C] [X] de ses autres demandes indemnitaires,

DEBOUTE Madame [C] [X] de sa demande de délai pour le règlement de la dette,

ORDONNE la compensation des sommes entre les parties

CONDAMNE Madame [C] [X] à payer la somme de 700 euros à la Société EOS FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [C] [X] aux dépens,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire,

Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 06 juin 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.

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