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TJ 13108, 5 sept. 2025, RG 24/01297


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Date
05/09/2025
Numéro
24/01297
Lieu / cour
tj13108
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
68f93d31de0ebe408dab2755

Texte de la décision

3,909 caractères

Juge des affaires familiales N° RG 24/01297 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLSU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 24/01297 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLSU

JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 SEPTEMBRE 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [I] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Véronique DELAGE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001344 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 7]

défaillant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Marion BERBERIAN
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 23 août 2024 ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

S’AGISSANT DES PARTIES :

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 9] (84)

et

Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11], [Localité 8] (MAROC)

mariés le [Date mariage 2] 2016 en la commune de [Localité 8], province de [Localité 15] (MAROC) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;

RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la cessation de la cohabitation et de la collaboration au 12 avril 2024 ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [I] [Y] aux dépens de l’instance ;

DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et DIT qu'à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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