Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 13108, 30 avr. 2025, RG 24/00018


Vérifier : TJ 13108, 30 avr. 2025, RG 24/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/00018
Lieu / cour
tj13108
Chambre
Ventes Immobilières
Type
other
Id
68f93d35de0ebe408dab2851

Texte de la décision

4,264 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARASCON
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 5]
[Localité 3]
Copie délivrée le 30 Avril 2025:
Copie exécutoire : Me Rémi CHAMPRU
- Me Bruno BOUCHOUCHA

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
DU 30 Avril 2025

N° RG 24/00018 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLF6

MINUTE N°

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.

GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON, lors des débats et de la mise à disposition

ENTRE :

- CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA au capital de 124.821.703,00 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), société anonymme dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 10], au capital social de 52.500,00 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 391 799 764, à la suite de la fusion absorption en date du 1er décembre 2015., dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

D’UNE PART,

ET :

- Monsieur [G] [U] [F] [L], marié à Madame [Z] [O] [K] [V], sous le régime de la séparation de biens suivant acte reçu le 23 juin 1987 par Maître [P], Notaire à [Localité 11] (Val de Marne), préalable à leur union célébrée le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 12]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (MAROC) (0023), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

Madame [Z] [O] [K] [V], mariée à Monsieur [G] [U] [F] [L], sous le régime de la séparation de biens suivant acte reçu le 23 juin 1987 par Maître [P], Notaire à [Localité 11] (Val de Marne), préalable à leur union célébrée le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 12]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

D’AUTRE PART,

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 12 mars 2025 .
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par l’assignation en date du 15 Juillet 2024, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait citer M. [G] [U] [F] [L] et Mme [Z] [O] [K] [V] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience 9 octobre 2025 aux fins de l’entendre, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, valider la procédure de saisie immobilière, fixer le montant de la créance et déterminer les suites de la procédure.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le16 juillet 2024

L’affaire a été renvoyée deux fois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 12 mars 2025.

A l’audience d’orientation du 12 mars 2025, le créancier poursuivant représenté par son conseil, déclare se désister de la procédure introduite devant le Juge de l’exécution, compte tenu de l’extinction de sa créance.

Le défendeur, représenté par son conseil, Me Rémi CHAMPRU, a expressément accepté ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Il y a lieu de constater le désistement d'instance du demandeur, et de le déclarer parfait et de rappeler qu’il appartient dans cette hypothèse aux parties de prévoir entre elles les conséquences de leur accord et qu'elles ne peuvent solliciter du juge de l’exécution de procéder à des radiations de commandement ou d'inscription ;

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance du demandeur ;

DECLARE le désistement parfait ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.