TJ 13108, 31 juill. 2025, RG 24/00096
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Texte de la décision
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
- Me GIGUET
-Me Alizé BOZE-HERVE
Délivrées le : 31/07/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00096 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DM6F
AFFAIRE : Association L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 31 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Association L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE, ès-qualités de tuteur de Madame [I] [X] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] demeurant chez Monsieur [N] [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alizé BOZE-HERVE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocats postulant, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 04 Juillet 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 18 novembre 2024, L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE (UDAF 13), es qualité de tuteur de Madame [I] [X], a assigné la Société EOS FRANCE devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 07 février 2025 et demande au Juge de l'exécution de :
recevoir L’UDAF 13 ès-qualités de tutrice de Madame [I] [X] en sa contestation, la dire bien fondée et y faisant droit.In limine litis,
constater que la requise n'a pas signifié la copie de la saisie-attribution.En conséquence,
prononcer la nullité de l'acte de dénonciation,prononcer la caducité de la saisie-attribution,ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 septembre 2024 pratiquée entre les mains de la banque Caisse d'Epargne et dénoncée à l'UDAF 13 ès-qualités de tutrice de Madame [X] le 13 septembre 2024.ordonner la restitution des fonds.A titre principal,
constater l'insaisissabilité des sommes saisies.En conséquence,
prononcer la nullité de la saisie-attribution du 5 septembre 2024 pratiquée entre les mains de la banque Caisse d'Epargne et dénoncée à l'UDAF 13 ès-qualités de tutrice de Madame [X] le 13 septembre 2024.ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 septembre 2024 pratiquée entre les mains de la banque Caisse d'Epargne et dénoncée à l'UDAF 13 ès-qualités de tutrice de Madame [X] le 13 septembre 2024.ordonner la restitution des fonds.A titre subsidiaire,
constater la prescription des sommes réclamées au titre des intérêts contractuels,constater la mise en œuvre de pratiques commerciales déloyales de la part de la requise envers Madame [X], représentée par l'UDAF 13 sa tutrice, constitutives d'une faute au sens de l'article 1240 du Code civil,En conséquence,
condamner la requise à verser à l’UDAF 13 ès-qualités de tutrice de Madame [X] la somme de 2000 € en réparation de son préjudice financier et moral.octroyer à Madame [X] représentée par l'UDAF 13 ès-qualités de tutrice, déduction faite des intérêts contractuels, les plus larges délais de paiement.En tout état de cause,
condamner la requise à verser à l'UDAF 13 ès-qualités de tutrice de Madame [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner la requise aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 04 juillet 2025.
A l’audience, L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE (UDAF 13), représentée par son conseil, sollicite l’homologation du protocole d’accord régularisé par les parties le 06 février 2025.
La Société EOS France, représentée par son conseil, sollicite également l’homologation du protocole d’accord.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
En vertu de l’article 1565 du Code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 de ce même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Si L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE (UDAF 13), es qualité de tuteur de Madame [I] [X], n’a pas pris de nouvelles écritures depuis l’assignation, elle verse aux débats le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 06 février 2025 dont elle sollicite l’homologation.
La société EOS FRANCE se joint à la demande d’homologation.
Par conséquent, il conviendra d'homologuer la transaction intervenue entre les parties.
Ce protocole transactionnel porte, en sus de la mise en place d’un échéancier pour la créance détenue par la S.A.S. EOS France à l’égard de Madame [X], sur les frais et dépens dont il est convenu que chaque partie supportera seule ses propres frais et charges.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu le 06 février 2025 entre la S.A.S. EOS FRANCE et Madame [I] [X], représentée par son tuteur L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE, dont une copie est annexée à la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 31 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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