TJ 13108, 6 juin 2025, RG 24/00077
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Texte de la décision
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
-Me Marie paule VERDIER
-Me Nicolas MERGER
Délivrées le : 06/06/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00077 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DL3H
AFFAIRE : Société Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ IMMEUBLE [Adresse 5] / Société MONTMAJOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 06 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ IMMEUBLE [Adresse 5]
[Adresse 5], [Localité 8], représenté par son Syndic la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE, S.A.S. inscrite au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n°315 486 027, dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 1], représentée par son President en exercice domicilié audit siège, prise en son établissement secondaire, le Cabinet FONCIA CAMARGUE, situé [Adresse 6], [Localité 8],,
représentée par Me AYME, avocat au barreau de TARASCON,substituant Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La Société MONTMAJOR, S.C.I. inscrite au RCS de TARASCON sous le n°353 451 651, prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité,, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8]
représentée par Me Marie paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 02 Mai 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Tarascon a :
ordonné à la SCI MONTMAJOR de procéder à la remise en état des lieux en retirant la structure métallique installée depuis son lot au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 8] figurant au cadastre section AN numéro [Cadastre 7], et en rebouchant les percements réalisés sur la façade ainsi que dans le sol qui ont été constatés par Maître [X] [W], les 27 septembre 2021 et 22 février 2023, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir et jusqu'à parfaite remise en état des lieux ;condamné la SCI MONTMAJOR à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] la somme provisionnelle de 2000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;condamné la SCI MONTMAJOR à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais des procès-verbaux de constat d'huissier et de commissaire de justice;condamné la SCI MONTMAJOR aux dépens ;rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’ordonnance a été signifiée à la S.C.I MONTMAJOR par acte du 15 novembre 2023.
Par acte extra-judiciaire du 05 septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] a fait assigner la S.C.I MONTMAJOR devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 04 octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée à trois reprises pour être retenue à l’audience du 02 mai 2025.
A l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
constater que la SCI MONTMAJOR ne justifie toujours pas avoir exécuté l’ordonnance de référé, En conséquence,
rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI MONTMAJOR, dire et juger n’y avoir lieu à un sursis à statuer dans l’attente d’une décision dans l’instance 22/00363 ni à une jonction avec l’instance 25/0018, liquider l’astreinte ordonnée par l’ordonnance de référé à la somme de 131.000 €, condamner la SCI MONTMAJOR à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] la somme de 131.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte, fixer l’astreinte provisoire à la somme de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner la SCI MONTMAJOR à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner encore aux entiers dépens qui comprennent le coût du procès-verbal de constat qui a dû être dressé (360 €).
A titre liminaire, la partie demanderesse rappelle être tiers dans le contrat de bail qui unit la défenderesse et la société APACHE, mais également dans le litige qui les opposent devant le tribunal judiciaire. Au-delà, elle souligne que la société APACHE n’était pas partie à la procédure de référé et que seule la SCI MONTMAJOR a été condamnée par le juge des référés. Dans un souci d’une bonne administration de la justice, elle assure qu’il est préférable de ne pas retarder ou suspendre la présente procédure, à charge pour la défenderesse de se retourner contre son locataire.
Sur le fond, elle affirme que la SCI MONTMAJOR n’a pas respecté l’obligation mise à sa charge puisque la structure métallique demeure présente.
En réplique, La SCI MONTMAJOR, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
joindre les affaires 24/00077 et 25/00018, In limine litis
surseoir à statuer dans l’attente du jugement RG n°22/00363, A titre subsidiaire
débouter toutes demandes, fins et conclusions adverses, supprimer purement et simplement l’astreinte provisoire fixée à la somme de 131.000 euros, déclarer opposable à la société « APACHE » communs et opposable le jugement à intervenir, En tout état de cause,
condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] à régler à la « SCI MONTMAJOR » une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, condamner la Société « APACHE » à régler à la « SCI MONTMAJOR » une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. La SCI MONTMAJOR, défaillante à la procédure devant le juge des référés, indique ne pas avoir eu connaissance de l’ordonnance de référé avant l’expiration du délai d’appel, de sorte qu’elle est contrainte d’appeler en la cause son locataire, la SAS APACHE, afin de la voir relever et garantir toute condamnation à sa charge indiquant que la responsabilité de celle-ci sera reconnue dans le cadre de l’instance au fond qui les opposent.
Sur le fond, elle fait état du caractère disproportionné de l'astreinte, alors que le litige repose sur un retard de travaux, et qu’au surplus, aucun justificatif vient démontrer l’existence d’un préjudice pour la copropriété.
Au-delà, elle pointe le fait que l’installation litigieuse n’est pas de son fait, mais du fait de son locataire qui a méconnu ses engagements contractuels en faisant fi des diverses injonctions lui ayant été adressées. La SCI MONTMAJOR précise également que son locataire a cessé son activité depuis la fin d’année 2023, de sorte que le local a été laissé à l’abandon lui causant un préjudice financier résultant de l’absence de paiement des loyers.
Toutefois, la société défenderesse assure avoir fait procéder à l’enlèvement de la structure litigieuse le 8 février 2025 et avoir fait l’objet d’une plainte déposée par son locataire pour vol.
Si la défenderesse entend qu’elle peut être considérée comme responsable des agissements de son locataire, elle assure qu’elle n’a pas été en capacité de pourvoir intervenir.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction
Selon l'article 367 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il résulte des articles 368 et 537 que les décisions de jonction ou de disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours.
En l’espèce, la Société MONTMAJOR sollicite une jonction entre la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 24/77 et la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/18 l’opposant à la S.A.S APACHE.
Force est néanmoins de constater que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] justifie d’une décision de condamnation à l’encontre de la Société MONTMAJOR, de sorte que la décision à intervenir au fond entre la défenderesse et son locataire est indifférente à la présente instance.
De fait, la demande de jonction sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l'événement attendu est susceptible d'avoir une conséquence sur l'affaire en cours.
En l’espèce, la Société MONTMAJOR sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance au fond dans un litige l’opposant à son locataire, la SAS APACHE, quant à la résiliation du bail commercial et la responsabilité de la société APACHE.
Force est néanmoins de constater que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] justifie d’une décision de condamnation à l’encontre de la Société MONTMAJOR, de sorte que la décision à intervenir au fond entre la défenderesse et son locataire est indifférente à la présente instance puisque seul le respect de l’obligation mise à la charge de la Société MONTMAJOR doit être ici analysé et ce dans le cadre de la demande de liquidation de l’astreinte.
Le sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
En vertu de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Aux termes de l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
- Sur le principe de la liquidation de l'astreinte
Aux termes des articles L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
Il appartient au débiteur de l’obligation de faire, de rapporter la preuve qu’il l’a exécutée.
En l'espèce, il convient de rappeler que par ordonnance de référé du 20 octobre 2023, le Tribunal Judiciaire de Tarascon a condamné sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'issue d'un délai d’un mois débutant à compter de la signification de la décision, la SCI MONTMAJOR à procéder à la remise en état des lieux en retirant la structure métallique installée depuis son lot au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 8] figurant au cadastre section AN numéro [Cadastre 7], et en rebouchant les percements réalisés sur la façade ainsi que dans le sol qui ont été constatés par Maître [X] [W].
L’ordonnance ayant été signifiée à la SCI MONTMAJOR par acte du 15 novembre 2023, l’astreinte a commencé à courir un mois après, soit le 15 décembre 2023.
Il n’est pas contesté qu’au jour de la saisine du juge de l’exécution, la SCI MONTMAJOR n’avait pas rempli les obligations mise à sa charge par le juge des référés.
La SCI MONTMAJOR reconnaît d’ailleurs qu’elle n’a fait procédé à l’enlèvement de la structure métallique que le 8 février 2025. Cet élément est corroboré par le procès-verbal d’audition de victime produit par la défenderesse dont il appert que Monsieur [T] [Z], gérant de la SAS APACHE, a déposé plainte pour le vol de la structure litigieuse expliquant avoir constaté la disparition de cette dernière le samedi 08 février 2025.
En conséquence, il est acquis que la SCI MONTMAJOR n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance de référé. Le principe de la liquidation de l'astreinte est donc acquis.
- Sur le montant de la liquidation de l'astreinte
Aux termes de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, la SCI MONTMAJOR met en avant des difficultés rencontrées avec son locataire, la S.A.S APACHE, pour solliciter la suppression de l’astreinte. Si la défenderesse ne dénie pas le retard dans l’exécution de son obligation, elle dit avoir été confrontée au mutisme de la S.A.S APACHE face à ses injonctions régulières pour procéder au retrait de la structure métallique.
La défenderesse verse les conclusions communiquées via RPVA le 13 octobre 2022, dans le litige qui l’oppose à la S.A.S APACHE, dans lesquelles elle formule une demande de condamnation au retrait de la tonnelle métallique avec une demande d’astreinte de 50 euros par jour. Cette démarche reste unique et apparaît comme antérieur à l’ordonnance de référé. Depuis ces conclusions, il n’est pas produit de démarche permettant de procéder à l’enlèvement de la structure.
De surcroît, il résulte des déclarations de la SCI MONTMAJOR que les locaux loués sont inoccupés depuis fin 2023 dans la mesure où la SAS APACHE a cessé son activité, de sorte qu’elle aurait pu procéder au retrait de la structure bien avant le 08 février 2025, ou a minima de pratiquer des démarches en ce sens afin de se conformer à son obligation.
De fait, la SCI MONTMAJOR ne saurait prétendre à une suppression de l’astreinte assortissant son obligation.
Néanmoins, il convient de souligner une résistance du locataire à procéder l’enlèvement de la structure car si une seule demande a été réalisée elle était suffisamment explicite, et qu’il n’est pas constaté de préjudice subi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] autre que le défaut de respect du règlement de la copropriété. Ainsi, par application du principe de proportionnalité, tel que prévu l'article 1er du protocole nº1 de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de réduire le montant de ladite astreinte à la somme de 40.000 euros.
Etant relevé que la structure métallique litigieuse a été retirée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] sera débouté de sa demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SCI MONTMAJOR au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, celle-ci qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI MONTMAJOR de sa demande de jonction entre les procédures enrôlées sous le numéro RG 24/77 et RG 25/18.
DEBOUTE la SCI MONTMAJOR de sa demande de sursis à statuer.
LIQUIDE l'astreinte fixée le 20 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Tarascon afin d'assortir les obligations fixées à la somme de 40.000 euros.
CONDAMNE la SCI MONTMAJOR à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE la SCI MONTMAJOR à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SCI MONTMAJOR aux dépens de la présente instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par le Greffier et le Juge de l’Exécution le 06 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION
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