TJ 13108, 11 sept. 2025, RG 25/00029
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Texte de la décision
Expéditions à :
SCP MASCRET et associés
Aux parties
Grosse à :
-Me Yann ARNOUX-POLLAK
-
Délivrées le : 11/09/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00029 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPAT
AFFAIRE : [K] / [E], [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [H], [Y], [J] [K]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], domicilié : chez Madame [X] [T], [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSES
Mme [B] [E]
née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline VARALDO substituant Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mme [F] [E]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Céline VARALDO substituant Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 04 Juillet 2025.
A l’issue, le demandeur et le conseil des défendeurs ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Tarascon a :
reçu Mme [B] [E] et Mme [F] [E] partiellement en leurs demandes, prononcé la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], en date du 9 avril 2023 entre M. [H] [K] et Mmes [B] [E] et [F] [E], condamné M. [H] [K] à restituer à Mmes [B] [E] et [F] [E] la somme de 4 900 euros, prix de vente résolue, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, l’a condamné à prendre à sa charge les frais de gardiennage du véhicule depuis juillet 2023, à l’exclusion de la période allant de janvier à juin 2024 inclus, et à faire son affaire du devenir de ce dernier, débouté Mmes [B] [E] et [F] [E] du surplus de leurs demandes, condamné M. [H] [K] à verser à Mmes [B] [E] et [F] [E] la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné M. [H] [K] aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de l’expertise amiable, rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Le jugement précité a été signifié à Monsieur [H] [K] par acte de commissaire de Justice du 09 janvier 2025 accompagné d’un commandement aux fins de saisie vente pour paiement de la somme de 6 344,55 euros.
Le 05 mars 2025, Mesdames [F] et [B] [E] ont fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [H] [K] à la CAISSE D’EPARGNE ALPES CORSE de l’agence de [Localité 4] et pour la somme de 7 409,04 euros. Cette saisie-attribution s’est avérée infructueuse.
Le même jour, Mesdames [F] et [B] [E] ont fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [H] [K] au CREDIT LYONNAIS de l’agence de [Localité 5] et pour la somme de 7 321,56 euros. La somme de 1 492,75 euros a ainsi été saisie.
Par actes des 04 et 07 avril 2025, Monsieur [H] [K] a assigné Mesdames [F] et [B] [E] devant le Juge de l'exécution près du Tribunal Judiciaire de Tarascon à l'audience du 02 mai 2025 aux fins d'obtenir des délais de grâce pour le paiement de sa dette.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 04 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [K], comparant en personne, maintient ses demandes initiales aux termes desquelles il sollicite :
Sur les fondements combinés des articles R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 alinéa 1°r du code civil de reporter de deux ans à compter de la date de la décision à intervenir le paiement de l'ensemble des condamnations restant dues,A défaut, sur les fondements combinés des articles R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 alinéa 1° du code civil d'échelonner le règlement du solde de la dette sur 24 mois à compter de la date de la décision à intervenir, en fixant les vingt-trois premières échéances mensuelles à hauteur de 150,00 €, la première échéance devant intervenir un mois après la réception de la notification du jugement faite par le greffe à mon égard et la vingt-quatrième échéance devant correspondre au solde de la dette, que l'étude de commissaire de justice en charge de l'exécution, aura pris soin de me communiquer à réception du règlement de la vingt-troisième échéance,Sur les fondements combinés des articles R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 alinéa 2 du code civil, d'ordonner que tous les paiements effectués, depuis le 25 novembre 2024 date du jugement du tribunal judiciaire de TARASCON, par mes soins, s'imputeront en priorité sur le capital de la dette,Sur les fondements combinés des articles R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 alinéa 3 du code civil, donner acte d'une part que les procédures d'exécution à mon égard pour l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 25 novembre 2024 sont suspendues, mais également que les intérêts légaux dus en vertu dudit jugement ne devront pas être majorés durant toute la durée du délai accordé,Condamner solidairement Madame [E] [F] et Madame [E] [B] à prendre à leur charge exclusive l'intégralité des frais engagés par l'étude de commissaire de justice en charge de l'exécution, au-delà des 328,35 €, montant des frais liquidés par l'étude de commissaire de justice dans son décompte du 20 février 2025 adressé par ses soins à mon attention et la décision à intervenir et ce en vertu de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamner solidairement Madame [E] [F] et Madame [E] [B] à me payer la somme de 130,00 euros au titre de remboursement des frais bancaires imputés par le CREDIT LYONNAIS pour la gestion de la procédure de saisie attribution régularisée le 5 mars 2025, sur le fondement de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution,Condamner solidairement Madame [E] [F] et Madame [E] [B] à payer à me payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, en réparation des préjudices financiers et moraux, pour procédure de saisies inutiles et abusives,Condamner solidairement Madame [E] [F] et Madame [E] [B] à me payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement Madame [E] [F] et Madame [E] [B] à me payer, les entiers dépens de la présente instance, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment les coûts de la présente assignation, Madame [E] [F] et Madame [E] [B] succombant en toutes ses prétentions.Débouter Madame [E] [F] et Madame [E] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’il est actuellement sans emploi percevant ainsi des indemnités chômages à hauteur de 750 euros par mois. Il indique être hébergé gracieusement par sa mère et payer une contribution à l’entretien et l’éducation pour ses trois enfants d’un montant mensuel de 300 euros. De fait, il affirme que ses revenus ne lui permettent pas de s’acquitter de la somme réclamée par les créancières.
Par ailleurs, il expose avoir vainement sollicité la mise en place d’un échéancier antérieurement à la saisine de la juridiction, affirmant être ainsi de bonne foi dans le paiement de sa dette. Il assure que le refus des créancières est guidé par un désir de vengeance ayant abouti à une exécution violente, démesurée et disproportionnée. Précisant avoir fourni tous les éléments nécessaires pour éclairer les défenderesses sur sa situation personnelle, il prétend que les procédures de saisie attributions diligentées à son encontre sont inutiles, abusives, frustratoires et vexatoires justifiant la perception de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral.
En réplique, Madame [F] [E] et Madame [B] [E], représentées par leur conseil, demande au juge de l’exécution de :
débouter Monsieur [H] [K] de ses demandes fins et conclusions, En tout état de cause,
condamner Monsieur [H] [K] à payer à Madame [F] [E] et Madame [B] [E] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le condamner aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elles expliquent que la situation du demandeur n’est pas nouvelle puisqu’il est au chômage depuis septembre 2022 et que ses enfants sont nés antérieurement au contentieux. Elles énoncent également qu’aucun élément ne permet d’envisager une amélioration dans la situation du débiteur puisque celui-ci ne démontre pas avoir entamer des démarches pour retrouver un emploi. Au-delà, elles exposent que Madame [B] [E] connait un préjudice bien plus important que le débiteur puisqu’elle a dû contracter un emprunt pour acquérir un nouveau véhicule, qu’elle doit faire face à des frais de gardiennage pour le véhicule litigieux tout en assumant des frais pour deux véhicules.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.
Sur la demande de délais de grâce :
Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. [...].
Par ailleurs, il convient de souligner que si le juge de l’exécution ne peut accorder des délais sur la créance effectivement saisie en raison de l’effet dévolutif de la mesure de saisie-attribution, il est possible d’en accorder sur le surplus de la créance conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Il en résulte qu’aucune disposition légale n’interdit expressément l’octroi de délais dans le cadre de mesures de saisie-attribution s’agissant du surplus de la créance.
En l’espèce, Monsieur [K] demande de reporter le paiement de sa dette pour une durée de deux ans ou à défaut un échelonnement de celle-ci sur deux ans.
Il convient de rappeler que la saisie-attribution fructueuse du 05 mars 2025 a été pratiquée pour le recouvrement de la somme de 7 321,56 € et que le total disponible sur les comptes de Monsieur [K] était de 1 492,75 €. Dès lors, le surplus de la créance s'élève à hauteur de 5.828,81 €.
Monsieur [K] verse aux débats une attestation de France Travail, établie le 14 janvier 2025, permettant de constater qu’il perçoit une allocation d’Aide au Retour à l’Emploi depuis le 18 octobre 2022 suite à la fin de son contrat de travail du 22 septembre 2022.
Selon attestation de paiement du 17 janvier 2025, il perçoit la somme de 747,41 euros au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi.
Au titre de l’année 2023, Monsieur [K] a déclaré 10 744 euros de revenu, ce qui représente un revenu mensuel moyen de 895 euros.
Madame [T] [X] atteste héberger gracieusement son fils à son domicile.
Il verse également une attestation de Madame [O] [I] qui atteste percevoir la somme de 300 euros de Monsieur [K] au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de leurs trois enfants.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est incontestable que Monsieur [K] se trouve dans une situation financière difficile.
Toutefois, il apparait également qu'au regard du montant de la créance poursuivie, le versement mensuel d'une somme de 150 euros ne pourrait aboutir à l'apurement de la dette dans les délais légaux, et ce malgré la bonne volonté de Monsieur [K] de vouloir s’acquitter de sa dette, d’autant que ce dernier ne justifie d’aucune perspective d'amélioration de sa situation financière qui lui permettrait d’envisager de solder sa dette à l’issue d’un délai de deux ans.
Dans ces conditions, les demandes de Monsieur [K] tendant à titre principal au report du paiement de sa dette, et subsidiairement à son échelonnement, ne sont pas fondées, de sorte qu’il en sera débouté.
Monsieur [K] sera de même débouté de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Il résulte de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [K] indique que les saisies diligentées à son encontre sont inutiles, abusives, frustratoires et vexatoires dans la mesure où il a démontré être dans l’incapacité de s’acquitter de sa dette en amont de ces mesures d’exécution qui lui ont causé un préjudice financier et moral.
Or, Monsieur [K] ne démontre par le préjudice que ces saisies lui auraient effectivement causé.
En conséquence, il conviendra de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande de report de paiement.
DEBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande d’échelonnement de sa dette.
DEBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [H] [K] et Mesdames [F] [E] et Madame [B] [E] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présence instance.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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