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TJ 13108, 19 mai 2025, RG 25/00101


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Date
19/05/2025
Numéro
25/00101
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
Id
68f93d9dde0ebe408dab3108

Texte de la décision

2,407 caractères

MINUTE N° 25/00097

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DOSSIER : N° RG 25/00101 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DNVW

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Me Laurence DE SANTI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Beverly CAMBIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Fabrice PREL, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON

(Décision d’aide jurictionnelle totale 2025-000146 du 16 janvier 2025 attribuée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mai 2025

copie + copie exécutoire
délivrées le :19/05/2025
à Me Laurence DE SANTI
Me Fabrice PREL

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

Vu l’assignation du 06.01.2025 aux fins de paiement d’un contrat de crédit impayé après déchéance du terme;

Le défendeur était représenté à l’audience.

Le demandeur représenté par un avocat a développé oralement ses écritures

SUR CE:

Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de crédit SOGEFINANCEMENT du 02.09.2020 pour lequel, le créancier a provoqué la déchéance du terme à la suite d’impayés;

Attendu qu’en l’état du décompte présenté , le tribunal:
Condamne [P] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 15 147.74 euros avec intérêts contractuels de 4.85% l’an depuis le 18.09.2024

Attendu que l’équité commande rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC et il ne saurait y avoir lieu à autres dédommagement

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort

Condamne [P] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 15 147.74 euros avec intérêts contractuels de 4.85% l’an depuis le 18.09.2024;

Rejette les autres demandes;

Condamne le défendeur aux dépens.

Et le Président a signé avec le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.