TJ 13108, 30 juin 2025, RG 25/00180
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Texte de la décision
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00180 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOVC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR :
S.A. FAMILLE ET PROVENCE
Le Décisium
Bât. 1 Rue Mahamtma Gandhi
13097 AIX EN PROVENCE
représenté par Maître Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Z]
né le 08 Septembre 1986
Résidence le Stade Bat 8 Appt 680
13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 JUIN 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2025, Mme [F] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de Tarascon pour voir la SASU C.D.V. HABITAT 30, domiciliée 440, avenue Amédée Bollée à Nîmes (30900), condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros, en dédommagement des conséquences d'un mauvais diagnostic sur la toiture de sa maison sise 13, rue Gaston de Luppé à Arles (13200), outre la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
L'affaire a été enrôlée à l'audience publique du 21 mai 2025 : les deux parties s'y sont présentées.
A la barre, Mme [J] a confirmé sa requête et renouvelé sa demande : elle estime que C.D.V. HABOTAT 30 a fait un mauvais diagnostic sur l'origine des infiltrations d'eau à l'intérieur de la maison et a réalisé, courant 2024, des travaux qui se sont avérés inefficaces et qui l'ont obligée à faire appel à une autre entreprise pour assurer l'étanchéité de la toiture.
Cet incident s'est traduit en un surcoût pour Mme [J], que celle-ci évalue forfaitairement à 2 000 euros.
En réplique, M. [R] [M], gérant de C.D.V. HABITAT 30, déclare en préambule que son entreprise a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 26 mars 2025 : il n'a donc plus qualité pour défendre les intérêts de la Société.
Il en a prévenu Mme [J] par courriel du 20 mai 2025, en mettant le tribunal judicaire de Tarascon en copie, et lui a suggéré, conformément aux dispositions du Code de commerce, de procéder à une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, en la personne de Me [O] [D], de la SELARL BLEU SUD.
Il s'exprime néanmoins rapidement sur le fond du litige, en reconnaissant une erreur d'appréciation de son technicien, mais sans impact important sur la qualité du travail réalisé. A cette occasion, il rappelle qu'il avait proposé en son temps à Mme [J] une indemnité amiable de 1 000 euros, qu'elle avait refusée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l'article L.641-3 du Code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU C.D.V. HABITAT 30, en date du 26 mars 2025, a interrompu l'instance lancée par Mme [J] devant le tribunal judiciaire et impose à celle-ci de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce, à charge pour le juge-commissaire d'estimer s'il faut débattre de ladite créance entre les parties en présence.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [J] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de Mme [F] [J] irrecevable auprès du tribunal judiciaire,
INVITE Mme [F] [J] à se rapprocher du mandataire judiciaire désigné pour gérer les créances à l'encontre de la SASU C.D.V. HABITAT 30,
LAISSE à Mme [F] [J] les dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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