TJ 13108, 29 sept. 2025, RG 25/00481
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/00271
DOSSIER : N° RG 25/00481 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQNM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société ERILIA
72, bis Rue Perrin-Solliers
13291 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [F] [X]
née le 01 Avril 2002 à
26 Rue Ambroise Croizat
Res Ambroise Croizat Bat E lot 054
13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Sophie LALANDE
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 29 SEPTEMBRE 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 SEPTEMBRE 2025
Notification le 29.09.2025
à
Me DALMET, S.S.PREFECTURE13
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l'assignation en référé du 03.06.2025 aux fins de résiliation de bail et d’expulsion;
Le propriétaire a comparu et demande l'expulsion ;
Le locataire, défendeur n’a pas comparu ;
SUR CE:
Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de bail prévoyant une clause résolutoire pour impayé de loyer et défaut de fourniture d’un justificatif d’assurance;
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré le 13.11.2024 et est resté sans effets dans les deux mois pour le défaut de paiement des loyers;
Attendu que le commandement a été notifié au préfet et qu’il s’est écoulé deux mois jusqu’à la date de l’audience de jugement;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal constate la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et condamne le locataire à payer une provision pour l’arrière de loyer outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n'avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l’expulsion du locataire et tous occupants de son chef;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du NCPC eu égard aux conditions économiques et les demandes de dommages intérêts.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate la résiliation du bail du 19.07.2023 par l’effet de la clause résolutoire à la date du 13.01.2025 ;
Condamne [F] [X] ( le locataire) à payer à la société ERILIA , 6333.67 euros de provision pour l’arrière de loyer au 31.08.2025 outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n'avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux ;
Ordonne l’expulsion du locataire ci dessus désigné ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;
Dit que les meubles garnissant les lieux pourront être transporté aux frais du locataire par l’huissier instrumentaire dans un garde meuble désigné par le locataire et à défaut par le bailleur en cas d’exécution forcée;
Rejette les autres demandes ;
Condamne le défendeur aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer sus visé.
Dit que la décision sera transmise au préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Et le Président a signé avec la Greffière.
La Greffière Le Président
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