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TJ 13108, 15 mai 2025, RG 25/00647


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00647
Lieu / cour
tj13108
Chambre
CONTENTIEUX -10.000
Type
other
Id
68f93daade0ebe408dab3481

Texte de la décision

8,987 caractères

DOSSIER N° RG 25/00647 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPBC

MINUTE N° 25/00054

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

DEMANDERESSE :

Société SOGEMAR
Avenue de Craponne
ZI quartier de la Verdière
13370 MALLEMORT

représentée par Me Laurent ERRERA, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES :

Société CFDT SERVICES COMMERCES 13
18 RUE SAINTE
13001 MARSEILLE

représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [Z]
née le 22 Octobre 1976 à PARIS 18E
27 lotissement la Rocassière
13980 ALLEINS
comparante en personne représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,

PROCEDURE

Débats tenus à l'audience publique du : 12 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 MAI 2025

Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

Par requête en date du 11 avril 2025 adressée en RAR au greffe du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON et enregistrée le 15.04.2025, la SAS SOGEMAR a contesté
la désignation du 31.03.2025 de Mme [X] [Z] en qualité de représentante de la section syndicale du syndicat CFDT Service Commerces 13

L’affaire a été appelée à l’audience du 24.04.2025 puis renvoyée au 12.05.2025 eu égard à l’indisponibilité de l’avocat des défendeurs

A l’audience du 12.05.2025:

La SAS SOGEMAR était représentée par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites . Elle demande d’annuler la désignation sus visée et 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et expose que:
*Le courrier accompagnant la requête est datée comme la requête du 11 avril 2025 et non du 17 avril 2025.Le recommandé avec avis de réception est produit avec la date du 11 avril 2025 comme date d’envoi.
De sorte que la demande est recevable
*La désignation est irrégulière en ce que le Syndicat ne réunit pas les conditions légales lui permettant de constituer une section syndicale et ne remplit, en tout état de cause, pas les conditions lui permettant de désigner un représentant de la section syndicale. En particulier, le syndicat ne prouve pas:
* être représentatif au sein de l’entreprise n’ayant pas présenté de candidats aux dernières élections
* être affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel puisque
-Le document intitulé STATUTS est daté du 7 avril 2023 ne démontre pas en tant que telle que ce syndicat soit adhérent à la CFDT nationale, pas plus qu’elle ne produit celle auprès de la Fédération et de l’union régionale interprofessionnelle, qu’elle vise en son article 2.
-le Récépissé de déclaration de Modification de la mairie de Marseille daté du 18 avril 2023 qui tend à démontrer qu’il a une ancienneté professionnelle et géographique de plus de 2 ans est signé pour ordre sans justifier de la délégation de signature est n’est donc pas valable
*Le syndicat CFDT Services commerces 13 ne prouve pas de l’existence d’une section syndicale regroupant au moins deux adhérents, au jour de la désignation.
La feuille de route produite n’a pas de valeur en soi . Il n’y a pas de documents anonymisés recevables

Maître [P] a adressé des conclusions écrites au tribunal et une série de pièces par mel ; Ces documents ont été communiqués à la société SOGEMAR; il indique qu’il ne pourra être présent et qu’il représente à la fois le syndicat et Mme [Z]
Toutefois les conclusions du 12.05.2025 à 10.13 sont manifestement tardives et doivent être écartées

Mme [X] [Z] a comparu en personne et se joint aux conclusions écrites de Maître [P] son avocat et fait cause commune avec les conclusions écrites produites par maître [P]

Les parties défenderesses indiquent que:
- la requête est tardive pour avoir été enregistrée le 17.04.2025
- le syndicat a plus de deux ans et est affilié au syndicat CFDT
- le syndicat dispose de trois adhérents et verse la feuille de route anonymisée issue du fichier national d’adhésion extraite du logiciel GASEL et la fiche structure de l’entreprise extraite du même fichier

les parties défenderesses demandent de:

- JUGER et DÉCLARER la requête de la société SOGEMAR irrecevable car hors délai
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la société SOGEMAR de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions
- JUGER la désignation de Madame [X] [Z], es qualité de RSS conforme et légale
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER la société SOGEMAR aux sommes ci-après :
Pour Madame [X] [Z] :
- 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre de l’atteinte de ses fonctions d’élue et de désigné
- 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour le Syndicat CFDT COMMERCES ET SERVICES 13 :
- 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour atteinte grave à l’intérêt collectif défendu par le Syndicat CFDT COMMERCES ET SERVICES
- 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société SOGEMAR aux entiers dépens

DISCUSSION

Attendu que la désignation est intervenue par courrier du 31.03.2025 parvenu au destinataire le 01.04.2025

Attendu que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal une première fois le 15 Avril 2025 par le greffe central du tribunal puis une seconde fois le 17.04.2025 par le service spécifique; par ailleurs, le récépissé d’envoi du recommandé de la requête porte la date du 11.04.2025; c’est ainsi que le délai de 15 jours est respecté et la requête est recevable

Attendu que le syndicat CFDT Services Commerces 13 produit le Récépissé de déclaration de Modification de la mairie de Marseille daté du 18 avril 2023 afin de démonter qu’il a une ancienneté professionnelle et géographique de plus de 2 ans.

Attendu que la société SOGEMAR conteste la validité de la signature “pour Ordre” apposée sur ce récépissé

Attendu que toutefois il s’agit d’un argument de légalité interne inopérant puis que cela n’enlève rien à l’intérêt probatoire de la date du dépôt qui est matérialisée dans l’acte par le service; ainsi, l’ancienneté de plus de deux ans est établie

Attendu que par ailleurs, l’affiliation à une organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnelle par le syndicat CFDT COMMERCES ET SERVICES 13 est remplie dés lors que les statuts et notamment l’article 2 indiquent
« Article 2 : Adhésion Confédérale
Le syndicat adhère à la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) et s’inspire dans son action de la déclaration de principe et des statuts de cette Confédération ainsi que des orientations définies dans les Congrès confédéraux.
Du fait de son adhésion à la CFDT, le syndicat est obligatoirement membre de la Fédération et de l’Union Régionale Interprofessionnelle dont il relève para son champ d’activité ».

Attendu qu’enfin,la preuve de l’existence d’une section syndicale regroupant au moins deux adhérents au jour de la désignation doit résulter d’éléments anonymisés

Attendu qu’en l’espèce il est fait grief de ne pas produire de documents suffisamment probants, eu égard à la jurisprudence;

Attendu que cependant, le syndicat CFDT COMMERCES ET SERVICES 13 verse aux débats la feuille de route issue du fichier national d’adhésion extrait du logiciel national GASEL qui met en évidence au moins 2 adhésions au jour de la désignation de Madame [Z]. Il y est fait état de :
- Une adhésion depuis le 15 mars 2023 – n° personnel d’adhérent : 2023/022187
- Une adhésion du 8 janvier 2023 – n° personnel d’adhérent : 2023/002189
- Une adhésion du 26 novembre 2024 – n° personnel d’adhérent : 2024/061354

Attendu qu’eu égard à l’obligation d’anonymisation qui affaiblit nécessairement la force probante des preuves exigées, Le syndicat démontre avoir au moins deux adhérents au jour de la désignation en versant aux débats la feuille de route issue du fichier national d’adhésion extrait du logiciel national GASEL.

Attendu que le recours doit être rejeté

Attendu que même s’il succombe, le débat judiciaire est le seul moyen pour l’employeur de s’assurer de la légalité de la désignation ainsi:
- les demandes de dommages intérêts faites par les deux défendeurs seront rejetées en l’absence de faute
-l’équité commande de laisser à chacun les frais irréptibles engagés

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

Ecarte les conclusions du 12.05.2025 à 10h13 de Maître [P] comme tardives

Déclare le recours recevable

Confirme la désignation du 31.03.2025 de Madame [X] [Z] par le Syndicat CFDT Service Commerces 13 en qualité de représentante de section syndicale CFDT Service Commerces 13 au sein de la société SOGEMAR

Rejette les autres demandes

Condamne la société SOGEMAR aux dépens

Et le Président a signé avec le Greffier.

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