TJ 13108, 2 mai 2025, RG 23/02050
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Texte de la décision
Juge des affaires familiales N° RG 23/02050 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DIET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 23/02050 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DIET
JUGEMENT DE DIVORCE DU 02 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F], [D] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6] (GUADELOUPE)
représentée par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U] [T] [S]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 8]
Chez M et Mme [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane PIGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors des débats et du prononcé : Béatrice PAUL,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu la demande en divorce du 13 novembre 2023 ;
DECLARE recevable l’acte introductif d’instance du 13 novembre 2023 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
[F], [D] [E]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10] (Suisse)
et de
[C], [U], [T] [S]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
mariés le [Date mariage 1] 1991 aux [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à Monsieur [C] [S] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 40.000 euros (quarante mille euros) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [E] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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