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TJ 13108, 19 sept. 2025, RG 24/01425


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Date
19/09/2025
Numéro
24/01425
Lieu / cour
tj13108
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
68f93dadde0ebe408dab34ed

Texte de la décision

5,990 caractères

Juge des affaires familiales N° RG 24/01425 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLMB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 24/01425 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLMB

JUGEMENT DE DIVORCE DU 19 SEPTEMBRE 2025

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [R], [S] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/1550 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)

DEFENDEUR :

Monsieur [I], [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu l’assignation en divorce du 12 septembre 2024 ;

DECLARE recevable l’assignation en divorce du 12 septembre 2024 ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :

[R], [S] [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône)

et de

[I], [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône)

mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

CONCERNANT LES EPOUX :

FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 septembre 2024 ;

CONSTATE l’accord de Monsieur [I] [T] pour que Madame [R] [E] conserve l’usage de son nom d’épouse à la suite du divorce ;

CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :

RAPPELLE que Madame [R] [E] et Monsieur [I] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :

- [H], [O] [T], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6] (Gard),
- [X], [N] [T], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 6] (Gard),
- [J], [F] [T], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 6] (Gard),
- [C], [P] [T], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 7] (Vaucluse) ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

DIT qu'à cet effet, les parents doivent :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures suivant, les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires ;

DIT que les vacances scolaires d'été seront partagées entre les parents selon les modalités suivantes : les années paires, la première quinzaine des mois de juillet et août au père, la seconde quinzaine des mêmes mois à la mère, et inversement les années impaires ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires (cantine, scolarité, voyages scolaires…), des frais liés aux activités extrascolaires pratiquées par les enfants et des frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, sous réserve de l’accord préalable de chaque parent sur le principe et le montant de la dépense considérée ;

CONSTATE l’accord de Monsieur [I] [T] pour que les allocations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants communs soient intégralement versées à Madame [R] [E] ;

DEBOUTE Madame [R] [E] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [R] [E] aux dépens ;

RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et DIT qu'à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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