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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 13108, 29 sept. 2025, RG 25/00344


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Date
29/09/2025
Numéro
25/00344
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68f93db1de0ebe408dab3637

Texte de la décision

3,606 caractères

MINUTE N° 25/00268

DOSSIER : N° RG 25/00344 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPPY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [G]
né le 11 Novembre 1995 à AVIGNON (84000)
169 route de Cebazat
63112 BLANZAT
représenté par Me Evelyne KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS :

Madame [C] [P]
15 rue de Verdun
13550 NOVES
non comparante, ni représentée

Monsieur [E] [J]
15 rue de Verdun
13550 NOVES
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Sophie LALANDE

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 29 SEPTEMBRE 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 SEPTEMBRE 2025

Notification le 29.09.2025
à Me KOTZARIKIAN, S.S.PREFECTURE13

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

Vu l' assignation en référé du 09.05.2025 aux fins de résiliation de bail et d’expulsion;

Les défendeurs n’ont pas comparu ;

Le propriétaire a comparu et demande l'expulsion ;

SUR CE:

Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de bail prévoyant une clause résolutoire pour impayé de loyer et défaut de fourniture d’un justificatif d’assurance ;

Attendu qu’un commandement de payer a été délivré le 18.11.2024 et 25.11.2024 et est resté sans effets dans les deux mois pour le défaut de paiement des loyers ;

Attendu que le commandement a été notifié au préfet et qu’il s’est écoulé deux mois jusqu’à la date de l’audience de jugement ;

Attendu qu’en conséquence, le tribunal constate la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et condamne solidairement les locataires à payer au propriétaire une provision pour l’arrière de loyer indiquée au dispositif outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n'avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l’expulsion du locataire et tous occupants de son chef;

Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du NCPC eu égard aux conditions économiques et les demandes de dommages intérêts.

PAR CES MOTIFS:

Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constate la résiliation du bail du 15.03.2024 par l’effet de la clause résolutoire à la date du 25.01.2025 ;

Condamne solidairement [C] [P] et [E] [J] (locataires) à payer à [N] [G] , 14015.7 euros de provision pour l’arrière de loyer au 01.09.2025 outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges (calculée comme si le bail n'avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux ;

Ordonne l’expulsion des locataires ci-dessus désignés ainsi que tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;

Dit que les meubles garnissant les lieux pourront être transportés aux frais du locataire par l’huissier instrumentaire dans un garde meuble désigné par le locataire et à défaut par le bailleur en cas d’exécution forcée;

Rejette les autres demandes ;

Ordonne communication de la décision au préfet des BOUCHES DU RHONE ;

Condamne les défendeurs aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer sus visé.

Et le Président a signé avec la Greffière.

La Greffière Le Président

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