TJ 13108, 19 mai 2025, RG 24/02127
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/00102
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 24/02127 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DNNT
JUGEMENT SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER DU 19 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER : DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
venant aux droits de CAISSE D EPARGNE CEPAC
[Adresse 5]
[Adresse 6]
REPUBLIQUE D’IRLANDE
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie BILLAUDEL, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mai 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :19/05/2025
à Me Sylvain DAMAZ + 1 ccc au défendeur
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l’injonction de payer du 13.11.2024 signifiée le 16.12.2024;
Vu l’opposition du 20.12.2024;
Le demandeur, comparait représenté par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites pour solliciter le paiement du solde débiteur d'un contrat de crédit:
Le défendeur a comparu et indique avoir obtenu la recevabilité de sa demande de surendettement le 18.02.2025 qui prévoit une capacité globale de remboursement de 266 euros et demande des délais;
Le demandeur représenté par un avocat a développé oralement ses écritures et s'en rapporte.
SUR CE:
Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de crédit du 09.11.2012 pour lequel, le créancier a provoqué la déchéance du terme à la suite d’impayés;
Attendu qu’en l’état du décompte présenté , il y a lieu de Condamner [Y] [C] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 2956 euros avec intérêts légaux depuis le 16.12.2024
Attendu qu'en l'état de la procédure de surendettement recevable, il y a lieu de renvoyer l'exécution de la décision aux modalités qui seront fixées par la commission de surendettement ainsi qu'il est dit au dispositif
Attendu que l’équité commande rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC et il ne saurait y avoir lieu à autres dédommagement
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Met à néant l'injonction de payer;
Statuant à nouveau,Condamne [Y] [C] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 2956 euros avec intérêts légaux depuis le 16.12.2024;
Dit que cette somme sera exigible uniquement en exécution de la décision de la commission de surendettement actuellement saisie;
Rejette les autres demandes;
Condamne le défendeur aux dépens;
Et le Président a signé avec le Greffier.
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