TJ 13108, 21 juill. 2025, RG 24/00778
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/00107
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 24/00778 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DKIZ
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline TOURRE, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Anaïs MEFFRE, avocate au barreau de TARASCON
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Anaïs MEFFRE, avocate au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 juillet 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :21/07/25
à Me Sylvain DAMAZ
Me Olivier MEFFRE
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l’assignation du 02.05.2024 aux fins de paiement d’un contrat de crédit impayé après déchéance du terme ( offre du 03.08.2022)
Les défendeurs ont comparu représentés par un avocat qui a développé des conclusions écrites aux fins de:
-surseoir à statuer jusqu'à production d'un document bancaire attestant du versement du capital
- de rejet de la demande de déchéance du terme et de résolution judiciaire
- de réduction de la clause pénale à zéro euros
- de déchéance des intérêts
Le demandeur représenté par un avocat a développé oralement des conclusions écrites aux fins de paiements de 12 452.63 euros au taux du contrat en principal;
SUR CE:
Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de crédit du 03.08.2022 de 12 000 euros;
Attendu qu'il appartient aux débiteurs de prouver qu'ils n'ont pas reçu les fonds ce qu'ils en font pas alors que les débiteurs ont commencé à exécuter le contrat sans faire état d'une telle situation; le moyen sera écarté;
Attendu que l'assignation emporte mise en demeure c'est ainsi que la résolution du contrat sera prononcée pour défaut de paiement des échéances;
Attendu que le créancier qui produit une fiche de dialogue ne justifie pas suffisamment avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs;
Attendu que la clause pénale doit être réduite à zéro euros en l'état de la situation des débiteurs;
Attendu qu’en l’état de ces éléments , il y a lieu de Condamner solidairement [K] [M] et [U] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 776.35 euros avec intérêts légaux depuis l'assignation;
Attendu que les débiteurs ne formulent aucune offre de délais;
Attendu que l’équité commande rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC;
Attendu que l'execution provisoire ne saurait être écartée;
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement [K] [M] et [U] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 776.35 euros avec intérêts légaux depuis l'assignation;
Rejette les autres demandes;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Et le Président a signé avec le Greffier.
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