TJ 13108, 16 sept. 2025, RG 24/01132
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Texte de la décision
Juge des affaires familiales N° RG 24/01132 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DKTT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/01132 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DKTT
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [M] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON,
DEFENDEUR :
Monsieur [S], [G], [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 14 juin 2024 ;
DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 14 juin 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
[S], [G], [W] [E]
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 14] ([Localité 16])
et de
[Z], [M] [T]
Née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de l’autre à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Monsieur [S] [E] de sa demande relative à l’attribution préférentielle des véhicules RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 12], et RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 11] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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