TJ 13108, 29 sept. 2025, RG 25/00304
Vérifier : TJ 13108, 29 sept. 2025, RG 25/00304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° 25/00262
DOSSIER : N° RG 25/00304 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPH6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. UNICIL
11 rue Armény
13286 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [L]
né le 04 Juillet 1954 à
14 rue des romarins
Résidence le lion d’or appt 0081 Bat 6
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
non comparant, ni représenté
Madame [I] [P] épouse [L], caution
née le à FAMECK (57290)
Chez M.[T] [C]
8 rue Armand Peyrot
30490 MONTFRIN
représentée par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Sophie LALANDE
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 29 SEPTEMBRE 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 SEPTEMBRE 2025
Notification le 29.09.2025
à Me GARDIEN, Me POMARES, S.S.PREFECTURE13
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l'assignation en référé du 10.04.2025 aux fins de résiliation de bail et d’expulsion ;
Mme [I] [P] épouse [L] a comparu représentée par un avocat et a développé des conclusions écrites de mise hors de cause dans la mesure où elle a donné son congé le 15.02.2024 dont le bailleur a accusé réception et indiqué que cette dernière n'était plus titulaire du bail depuis le 21.02.2024 ; que les arriérés locatifs sont postérieurs et sollicite 1500 euros pour l'article 700 du CPC ;
Le propriétaire a comparu représenté par un avocat et demande l'expulsion.
SUR CE:
Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de bail du 01.06.1976 prévoyant une clause résolutoire pour impayé de loyer et défaut de fourniture d’un justificatif d’assurance;
Attendu que [I] [P] épouse [L] a donné son congé le 15.02.2024 dont le bailleur a accusé réception et indiqué que cette dernière n'était plus titulaire du bail depuis le 21.02.2024; que les arriérés locatifs sont postérieurs ;
Attendu qu'un avenant a été établi le 21.02.2024 au profit de M. [G] [L];
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré le 05.08.2024 et est resté sans effets dans les deux mois pour le défaut de paiement des loyers ;
Au 05.04.2024, il n'y avait pas d'arriéré donc [I] [P] épouse [L] ne peut être tenue aux arriérés postérieurs et sera mise hors de cause ;
Attendu que le commandement a été notifié au préfet et qu’il s’est écoulé deux mois jusqu’à la date de l’audience de jugement;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal constate la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et condamne M. [G] [L] seul à payer au propriétaire une provision pour l’arrière de loyer indiquée au dispositif outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n'avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l’expulsion du locataire et tous occupants de son chef ;
Attendu qu’il y a lieu d'allouer à [I] [P] épouse [L] une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate la résiliation du bail du 21.02.2024 par l’effet de la clause résolutoire à la date du 05.10.2024 ;
Condamne M. [G] [L] à payer à la SA UNICIL, 1930.79 euros de provision pour l’arrière de loyer au 31.08.2025 outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges ( calculée comme si le bail n'avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux ;
Ordonne l’expulsion de M. [G] [L] ainsi que tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;
Dit que les meubles garnissant les lieux pourront être transportés aux frais du locataire par l’huissier instrumentaire dans un garde meuble désigné par le locataire et à défaut par le bailleur en cas d’exécution forcée ;
Condamne la SA UNICIL à payer à [I] [P] épouse [L] 1000 euros pour l'article 700 du CPC ;
Rejette les autres demandes ;
Met hors de cause [I] [P] épouse [L] ;
Ordonne communication de la décision au préfet des BOUCHES DU RHÔNE ;
Condamne M.[G] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer sus visé.
Et le Président a signé avec la Greffière.
La Greffière Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.