TJ 13108, 10 juill. 2025, RG 25/00034
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Texte de la décision
Expéditions à :
BJRD
Aux parties
Grosse à :
-Me Elsa BRUEY
-Me Gilles GIGUET
Délivrées le : 10/07/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00034 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPKC
AFFAIRE : S.A.S. BONNA SABLA / S.C.I. [Localité 1] SOMMIERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BONNA SABLA, Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le n°562 087 346, dont le siège social est situé [Adresse 1],représentée par son directeur général, Monsieur [W] [A], domicilié en cette qualité audit siege,
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Joana JOUNI substituant Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 1] SOMMIERES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elsa BRUEY, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Juin 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 avril 2025, un procès-verbal de saisie conservatoire de créance a été dressé à la demande de la S.C.I [Localité 1] SOMMIERES entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE de [Localité 2], pour la somme de 107 721,73 euros, qui a été dénoncé à la SAS BONNA SABLA le 14 avril 2025.
Par acte du 06 2025, la SAS BONNA SABLA a assigné la société S.C.I [Localité 1] SOMMIERES devant le juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 06 juin 2025 aux fins de contestation de la saisie conservatoire pratiquée.
A l’audience, la SAS BONNA SABLA, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
déclarer la SAS BONNA SABLA recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, A titre principal :
prononcer la nullité de la saisie conservatoire du 09 avril 2025 et dénoncée le 14 avril 2025A titre subsidiaire :
constater que les conditions prévues à l’article L511-1 du code de procédure civiles d’exécution ne sont pas remplies, En tout état de cause :
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 09 avril 2025 et dénoncée le 14 avril 2025,condamner la SCI [Localité 1] SOMMIERES à payer à la SAS BONNA SABLA la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI [Localité 1] SOMMIERES aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de nullité, elle indique que le procès-verbal de saisie conservatoire du 09 avril 2025, annexé à l’acte de dénonciation, n’inclut pas le décompte des sommes dues. Elle précise notamment n’avoir jamais reçu de mail, courrier, relance ou mise en demeure préalable à la saisie conservatoire et qu’il n’y a aucun rapport entre une régularisation de charges et l’obligation de joindre un décompte contrairement aux allégations adverses.
Par ailleurs, elle indique que si la société défenderesse a communiqué, le 03 avril 2025, un décompte arrêté au 03 avril 2025 et des factures non réglées, ces pièces n’ont été communiqué qu’à son conseil.
Sur le fond, elle soulève l’absence de créance fondée dans son principe ainsi que l’absence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance.
S’agissant de l’absence de créance fondée en son principe, elle pointe le caractère erroné des documents produits par la société défenderesse, lesquels ne lui permettent pas de bloquer des fonds sans aucune vérification du juge de l’exécution. En tout état de cause, elle indique avoir contesté la créance alléguée aussi bien devant le juge des référés que devant le juge du fond, de sorte que la créance n’est pas fondée dans son principe. En outre, elle explique que la bailleresse a repris possession des lieux sans l’en informer, tout en continuant d’appeler les loyers indus, alors même que les locaux sont actuellement occupés par France TELEVISION et d’autres acteurs du pôle audiovisuel.
Au-delà, elle entend préciser que son expulsion des locaux ou son maintien à des conditions financières disproportionnées était prévue depuis 2015, moment où la société PROUDREED a fait l’acquisition du site, dans l’unique but de lui financer ses projets immobiliers d’envergure.
De fait, elle estime que la société bailleresse veut la maintenir artificiellement dans les lieux, bien qu’elle n’y soit plus depuis le 31 mars 2024, pour financer ses projets immobiliers sur le site.
De surcroît, elle assure qu’il n’existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance. A cet effet, elle relève que son compte bancaire était systématiquement créditeur lors des trois saisies opérées, qu’elle dispose d’un patrimoine immobilier évalué à 30 000 000 €, soit une somme supérieure à la saisie, mais également qu’elle a effectué un bénéfice de 548 419 € pour l’exercice 2024.
Elle assure que ce sont les saisies conservatoires répétées qui entravent la continuité de son exploitation ainsi que la bonne marche de son activité.
La SCI [Localité 1] SOMMIERES, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
déclarer la société BONNA SABLA mal fondée en la totalité de ses demandes, l’en débouter purement et simplement, la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société [Localité 1] SOMMIERES la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, elle s’oppose à la nullité de la saisie litigieuse sur le fondement de l’absence de décompte indiquant d’une part que l’acte de saisie contient un tableau mentionnant une dette principale à hauteur de 107 721,73 euros, et d’autre part, que la demanderesse avait parfaitement connaissance au jour de la saisie de la composition de la créance. De fait, elle explique que la société demanderesse a été destinataire, le 18 février 2025, d’un avis d’échéances du loyer pour le trimestre à venir (2ème trimestre 2025) à régler au 1er avril 2025. Elle ajoute que la demanderesse a également été destinataire, le 13 mars 2025, d’une régularisation des charges de l’année précédente, de sorte qu’elle avait connaissance des sommes à régler. En outre, elle précise que le conseil de la défenderesse a été destinataire, six jours avant la saisie, d’un décompte arrêté au 03 avril 2025 accompagné des factures non réglées. La défenderesse entend également souligner que l’avocat postulant de la demanderesse a signifié le décompte arrêté au 03 avril 2025 et les factures envoyés via RPVA.
Au-delà, elle pointe le fait que la demanderesse est dans l’incapacité totale de justifier d’un quelconque grief.
Sur le fond, elle rappelle qu’il ne relève pas des attributions du juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
Répondant à l’argumentation adverse, elle conteste le fait que la créance alléguée soit basée « sur de simples fichiers informatiques erronés » et assure ne pas avoir manqué à son obligation de délivrance des locaux loués.
S’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, elle indique que la situation de la demanderesse est semblable à celle retenue lors de la précédente décision, si ce n’est que ses produits d’exploitation ont chuté et qu’ils sont toujours inférieurs aux charges d’exploitation de près de 4 000 000.00 euros. Elle relève également que la société demanderesse a reconnu avoir quitté les lieux loués car elle était dans l’impossibilité financière d’en régler le loyer, lequel était « insoutenable » selon ses termes. En outre, elle pointe le fait que le commissaire aux comptes de la demanderesse a mis en évidence que la saisie à un impact significatif sur la trésorerie de la société BONNA SABLA et que le site de [Localité 1] a été fermé en avril 2024 ayant conduit à un plan de sauvegarde de l’emploi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la saisie conservatoire
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution permet au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
L'article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l'acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal de saisie conservatoire du 09 avril 2025 mentionne une créance de 107 721,73 euros en principal sans précision supplémentaire.
Quel que soit le caractère avéré ou non de l’information faite à la SAS BONNA SABLA sur les sommes dont elle était redevable, celle-ci n’allègue d’aucun préjudice tiré de cette absence de précision sur les sommes dues, de sorte que celle-ci ne peut emporter la nullité du procès-verbal de saisie ni de sa dénonciation.
En conséquence, la demande de nullité de la saisie conservatoire et de sa dénonciation sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d'une mesure conservatoire: l'existence d'une apparence de créance et une menace sur son recouvrement. Celles-ci sont appréciées au jour où le juge statue et non au jour où l'ordonnance sur requête a été rendue.
Il est constant qu'une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d'une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l'article L511-1 sont remplies.
Sur la créance fondée en son principe :
En l’espèce, la saisie-conservatoire de créance diligentée le 09 avril 2025 a été effectuée en vertu d’un acte sous seing privé contenant bail à loyer en date du 27 avril 2020 aux termes duquel la société SAPHIR REAL ESTATE a donné à bail à la société BONNA SABLA un ensemble immobilier à usage industriel sis [Adresse 3] moyennant un prix de 321 695 € HT/HC par an ramené à titre exceptionnel à la somme de 102 360 € HT/HC pour les trois premières années.
En tout premier lieu, il convient de rappeler à la Société BONNA SABLA qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de statuer sur le fond du litige. Au-delà, le fait que le juge des référés ait débouté la SCI [Localité 1] SOMMIERES, dans son ordonnance du 05 juin 2025, de sa demande en paiement de sommes provisionnelles en raison d’une contestation sérieuse sur l’obligation dont se prévaut la société bailleresse à l’encontre de la SAS BONNA SABLA, et inversement, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère vraisemblable de la créance alléguée.
En l’absence d’élément permettant de constater la résiliation du bail qui lie la SCI [Localité 1] SOMMIERES et la Société BONNA SABLA et au regard des éléments produits par la société bailleresse dont l’avis d’échéance afférent à la période du 1er avril 2025 au 30 juin 2025 pour un montant de 112 807,72 € et l’avoir émis le 13 mars 2025 à hauteur de 5 085,99€, ce qui rapporte la créance à la somme de 107 721,73 euros (somme revendiquée au procès-verbal de saisie) la créance alléguée par la société [Localité 1] SOMMIERES est fondée en son principe.
Ainsi la première condition nécessaire à la justification d'une mesure conservatoire se trouve remplie.
Sur les menaces de recouvrement :
S’agissant du péril sur le recouvrement de la créance, il convient de déterminer si les craintes de la S.C.I [Localité 1] SOMMIERES sont légitimes, sans qu’il soit besoin de démontrer que la S.A.S BONNA SABLA se trouve dans une situation financièrement irrémédiablement compromise.
En l’espèce, la Société BONNA SABLA justifie d’un compte en banque créditeur à hauteur de 1 917 020,03 euros lors de la saisie-conservatoire.
Pour autant, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels relatif à l’exercice du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, produit aux débats par la demanderesse, laisse apparaître que son produit d’exploitation demeure inférieur à ses charges d’exploitation (produit d’exploitation : 68 712 889 € / Charges d’exploitation : 72 570 353 €), mais également qu’il est en baisse. Celui-ci était de 245.920.123 euros au 31.03.2022 pour finir à 68.712.889 euros au 31 décembre 2024. Le fait que le dernier exercice soit sur neuf mois ne modifie pas la tendance de ce résultat.
En outre, il résulte du rapport des commissaires aux comptes que la Société BONNA SABLA a dû faire face à la fermeture de son site de [Localité 1] en avril 2024 ayant conduit à la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (procédure obligatoire pour toute entreprise d’au moins 50 salariés procédant au licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés sur 30 jours), ce qui tend incontestablement à démontrer les difficultés économiques rencontrées par la demanderesse, lesquelles ne sont visiblement pas nouvelle puisqu’il s’agit là du troisième plan social engagé après ceux de 2019 et 2021.
Par ailleurs, si la Société BONNA SABLA argue d’un patrimoine immobilier estimé à 30.000.000 euros en produisant cinq attestations notariées qui permettent de constater qu’elle est propriétaire de plusieurs ensembles immobiliers à usage industriel, celui-ci va manifestement diminuer puisque le commissaire aux comptes a notamment indiqué en page 23 de son rapport qu’ « Une nouvelle filiale de Bonne Sabla a été constituée au 1er trimestre 2025 en vue du transfert de certains actifs immobiliers appartenant à Bonna Sabla à cette nouvelle filiale ». La société BONNA SABLA n’a pas contredit cette information alors que la filiale a déjà été créée.
L’ensemble de ces éléments constituent donc autant de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance litigieuse.
La seconde condition exigée pour que soit pratiquée une mesure conservatoire se trouve ainsi remplie. Il s'ensuit que les saisies conservatoires litigieuses s'avèrent justifiées.
La S.A.S BONNA SABLA sera donc déboutée de sa demande de mainlevée et de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, la S.A.S BONNA SABLA sera condamnée à payer à la S.C.I [Localité 1] SOMMIERES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S BONNA SABLA qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S BONNA SABLA de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 09 avril 2025 et dénoncée le 14 avril 2025.
CONDAMNE la S.A.S BONNA SABLA à payer la S.C.I [Localité 1] SOMMIERES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la S.A.S BONNA SABLA aux dépens de l’instance.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
Et le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier, le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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