TJ 13108, 29 sept. 2025, RG 25/00309
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/00266
DOSSIER : N° RG 25/00309 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société 13 HABITAT
80 Rue Albe
13004 MARSEILLE
représentée par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Madame [B] [Y]
Le Barriol Bat K Esc 24 Appt 417
24 rue de Pise
13200 ARLES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Sophie LALANDE
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 29 SEPTEMBRE 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 SEPTEMBRE 2025
Notification le 29.09.2025
à
Me PEZET, Mme [Y], S.S.PREFECTURE13
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l'assignation en référé du 15.04.2025 aux fins de résiliation de bail et d’expulsion;
Le défendeur demande des délais avec suspension de la clause résolutoire et offre
200 euros par mois outre le loyer courant ;
La société HABITAT 13 s'oppose aux delais demandés ;
SUR CE:
Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de bail du 30.09.2021 prévoyant une clause résolutoire pour impayé de loyer et défaut de fourniture d’un justificatif d’assurance ;
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré le 28.01.2025 et est resté sans effets dans les deux mois pour le défaut de paiement des loyers ;
Attendu que la procédure a été notifiée au préfet et qu’il s’est écoulé deux mois jusqu’à la date de l’audience de jugement ;
Attendu qu'une demande de délais avec suspension de la clause résolutoire est formulée ;
Attendu que l'article 24 de la loi du 06.07.1989 autorise le juge à rééchelonner ou reporter la dette locative dans la limite de trois ans en considération des besoin du créancier et de la situation du débiteur mais à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative ;
Attendu qu'en l'état de la situation du dbiteur et des besoins du créancier, il y a lieu de faire droit à cette demande de délais dans les termes du dispositif qui suspendra la clause résolutoire ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal suspend les effets de la clause résolutoire
et condamne solidairement le locataire à payer la provision indiquée au dispositif ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du NCPC eu égard aux conditions économiques et les demandes de dommages intérêts.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail du 30.09.2021 ;
Condamne Mme [B] [Y] ( la locataire) à payer à la société HABITAT 13 , 5995.60 euros de provision pour l’arrière de loyer au 02.09.2025 ;
Dit que le débiteur, tout en réglant le loyer courant à son terme, pourra s’acquitter de cette somme en 29 mensualités de 200 euros outre une dernière représentant le solde et qu’en cas de respect de l’échéancier jusqu’à son terme, la clause résolutoire n’aura pas d’effet ;
Dit que faute de respecter cet échéancier ou en cas de défaut de paiement du loyer courant et automatiquement :
- le solde restant dû sera immédiatement exigible,
- la clause résolutoire sera assortie de son plein effet et le bail résilié,
- le locataire ci-dessus désigné sera expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- le locataire ci dessus désigné devra une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges courants comme si le bail n'avait pas été résilié.
Rejette les autres demandes ;
Condamne le défendeur aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer sus visé.
Et le Président a signé avec la Greffière.
La Greffière Le Président
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