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TJ 13108, 8 juill. 2025, RG 25/00166


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Date
08/07/2025
Numéro
25/00166
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68f93dbade0ebe408dab3880

Texte de la décision

14,095 caractères

Référé N° RG 25/00166 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOJC - Page -
Expéditions à :

Grosse et expédition à :
-Me Cédrine RAYBAUD
-Me Elodie ROSENZWEIG

Délivrées le : 08/07/2025
ORDONNANCE DU : 08 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00166 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOJC
AFFAIRE : S.C.I. STEPH / S.A.S.U. MELONI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 08 JUILLET 2025

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDERESSE

S.C.I. STEPH , Société civile immobilière, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 489 863 175 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elodie ROSENZWEIG, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE

S.A.S.U. MELONI, Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 7000€, immatriculée au RCS TARASCON sous le numéro 843 336 496 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Nancy PAILHES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 12 Juin 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 08 JUILLET 2025

FAITS ET PROCEDURE

La SCI STEPH a donné à bail commercial un local numéro 13.2 situé dans un [Adresse 3], à la SASU MELONI, en vertu d’un contrat conclu le 16 octobre 2023, moyennant un loyer annuel de 9000 € hors charges et taxe payable d’avance en quatre termes égaux les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, pour une durée de neuf ans, à compter du 15 octobre 2023.

Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI STEPH a fait délivrer, le 17 octobre 2024, à la SASU MELONI un commandement de payer la somme de 2724 €, représentant les loyers impayés pour la période du troisième trimestre 2024, en ce compris le coût de l’acte d’un montant de 146,89 € qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.

C’est dans ces conditions que la SCI STEPH a, par exploit du 12 mars 2025, assigné la SASU MELONI devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
- ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la SASU MELONI à lui régler, la somme provisionnelle de 5956,47 €, outre les intérêts à taux légal sur le somme de 2870,89 € à compter du 17 octobre 2024;
- dire que la SASU MELON sera tenue d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et jusqu’à l’expulsion définitive des lieux ;
- condamner la SASU MELONI à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les débours du tribunal de commerce.

Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025.

La SCI STEPH poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance étant précisé qu’elle formule désormais sa demande d’indemnité d’occupation à titre provisionnel et conclut au débouté des demandes de la SASU MELONI.

La SASU MELONI demande de débouter la SCI STEPH de toutes ses demandes, constater qu’elle a régularisé la dette locative jusqu’au 1er avril 2025, accorder des délais de paiements sur une période de 6 mois à compter de la décision à intervenir pour régler le loyer du 2ème trimestre 2025, condamner la SCI STEPH à payer 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L'affaire a été mise en délibérée au 8 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent 

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.

Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
La soumission du bail au statut des baux commerciaux se déduit de l’intitulé de la convention ainsi que des stipulations contractuelles qui renvoient aux articles L145-1 et suivants du code de commerce et n’est donc pas contestable.

Le contrat de bail comporte bien une clause résolutoire qui n’apparaît pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation.

Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire.

Le commandement de payer, qui a été délivré le 17 octobre 2024 à l’adresse des lieux loués, est régulier. Il vise la clause résolutoire et est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte qu’il convient de considérer que la clause résolutoire a produit ses effets le 18 novembre 2024 et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à cette date.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

Depuis la date de résiliation du bail, la SASU MELONI est occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.

Sur la demande de provision

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement discutable.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Compte tenu des pièces produites, il apparaît que les loyers dus jusqu’à la résiliation du bail ont été acquittés puisqu’il est acquis aux débats que les loyers des troisième et quatrième trimestre 2024 ont été réglés respectivement les 17 novembre 2024 et 7 mars 2025.

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
La SCI STEPH demande de dire que la SASU MELON est tenue à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuelles jusqu’à l’expulsion définitive.
Il sera fait droit à cette demande.

Il doit par ailleurs être considéré que les sommes provisionnelles réclamées par la SCI STEPH sont fondées sur cette indemnité d'occupation puisque les sommes dues sont postérieures à la résiliation du bail. Même si la SCI STEPH a été indiqué à l’audience que le dernier versement effectué par la SASU MELONI correspondant au 1er trimestre 2025 n’avait pas été confirmé, il résulte des pièces qu’elle a produites notamment du décompte manuscrit mais également du décompte informatique complété de manière manuscrite que le virement effectué le 21 mai 2025 est pris en compte comme étant payé et que le solde débiteur s’élève à 2690,70 € correspondant à la période d’occupation du 2ème trimestre 2025. 

Il convient donc de condamner la SASU MELONI au paiement de la somme provisionnelle de 2690,70 € au titre de l’indemnité d’occupation pour le 2ème trimestre 2025 avec intérêt à taux légal à compter de la présente ordonnance cette somme n’étant pas due au moment de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation.

Sur la demande de délai

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.

Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

La SASU MELONI qui sollicite des délais de paiement ne produit aucun élément de nature à établir les difficultés financières ou organisationnelles auxquelles elle serait confrontée pour s’acquitter des sommes dues aux échéances prévues. Les circonstances selon lesquelles elle devait intégrer un local plus grand appartenant au bailleur, ce qui est contesté par ce dernier, ne sont pas de nature à justifier le non paiement de son loyer aux échéances.

Il n’y a donc pas lieu à lui accorder des délais.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant, la SASU MELONI sera condamnée aux dépens tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile auquel il est renvoyé, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024 d’un montant de 146,89 €, les débours du tribunal de commerce d’unb montant de 70,25 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONSTATONS l’acquisition au profit de la SCI STEPH du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 16 octobre 2023 à compter du 18 novembre 2024 ;

ORDONNONS l’expulsion de la SASU MELONI ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’il occupe à [Adresse 3] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;

AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;

CONDAMNONS la SASU MELONI à payer à la SCI STEPH, à titre de provision, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, indexée selon les dispositions du contrat de bail, à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés ;

CONDAMNONS la SASU MELONI, à payer, à titre de provision, à la SCI STEPH la somme de 2690,70 € correspondant à l’indemnité d’occupation au titre du 2ème trimestre 2025 et ce avec intérêts à taux légal à compter de la présente ordonnance ;

DEBOUTONS la SASU MELONI de sa demande de délai ;

CONDAMNONS la SASU MELONI à payer à la SCI STEPH la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SASU MELONI aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024 d’un montant de 146,89 €, les débours du tribunal de commerce afférents à cette procédure d’un montant de 70,25 € ;

RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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