TJ 13108, 10 juill. 2025, RG 25/00020
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00050
DOSSIER : N° RG 25/00020 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOP2
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société [1] - 41513495689001 - 22519387793
Direction des engagements sensibles
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée, a écrit,
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [J] - 000124060290
né le 05 Février 1980 à
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Société [2] - 44.583109.65E R000C564852
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [3] - 23256416C
CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Société [4] ([4] - 34408393896 34408410395
[5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [6]
Pole solidarité
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [1] - 41513495689001
Chez [7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [9]
Itim/plt/cou
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [7] - 41513495681100
Agence surendettement
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [10]
Chez [11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande du 23 décembre 2024, M. [H] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 20 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 5 mars 2025, la [12] a formé un recours à l'encontre de cette décision de la commission de surendettement des particuliers faisant valoir la mauvaise foi du débiteur sans autres observations.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par application des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La [12] ne comparait pas à l’audience, mais a exposé ses observations écrites par courrier reçu le 16 mai 2025. Elle confirme la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement de M. [H] [J] pour mauvaise foi. ELLE soutient que ce dernier a fourni lors de sa demande prêt effectuée le 25 juin 2024 des documents manifestement falsifiés à savoir :
- une attestation employeur
-une attestation de son assurance [2].
Elle ajoute qu’une analyse de son comportement financier fait apparaître une volonté manifeste d’organiser son insolvabilité comme l’utilisation abusive de sa carte bancaire ; que l’ensemble de ces éléments révèle une intention frauduleuse de la part du débiteur . Ils joignent des justificatifs à leurs observations.
M. [H] [J] présent à l’audience explique que les documents litigieux ont été communiqués postérieurement à la signature du contrat de prêt, il avait déjà commencé à rembourser les échéances de sorte qu’ils n’ont pas conditionnés l’accord de l’établissement bancaire. Il conteste avoir un train de vie dispendieux et explique vivre en concubinage, sa compagne étant sans emploi et ayant trois enfants à charge.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n'ont pas non plus écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité d'une demande tendant au traitement d'une situation de surendettement est susceptible d'un recours devant le Juge du tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et est signée par ce dernier.
La décision de recevabilité rendue par la commission est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'article R.712-18 du même code dispose que « Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception.
Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ».
En application de l'article 668 du code de procédure civile, « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision de recevabilité a été notifiée, à la [12], le 21 février 2025 et que le recours, formé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, a été expédié à la commission le 5 mars 2025.
Le recours formé par la [12] dans le délai de quinze jours prévu à l'article R.722-1 du code de la consommation doit donc être déclaré recevable.
Sur l'admission au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation (Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 10 dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022), «Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. ».
Sur la situation de surendettement
En l'espèce, l'examen de l'état descriptif de la situation du débiteur et les explications recueillies lors des débats montre que M. [H] [J] est fonctionnaire, surveillant pénitentiaire.
Sa situation est la suivante :
- ressources totales : 2042 €,
- Charges totales : 1 486 €,
- capacité de remboursement retenue : 323,60 €,
-endettement total : 74 202 €.
Il n’a pas d’enfant à charge.
La capacité de remboursement de M. [H] [J] est manifestement insuffisante pour faire face à
des mensualités contractuelles d'un montant total de 764, 85 Euros, outre
un passif exigible de 26 637, 75 Euros, outre 26 668,41 de capital restant dû
20 895, 84Euros de dettes échues et restées impayées.
En outre, M. [H] [J] ne possède rien d’autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Au vu de ce qui précède, M. [H] [J] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et se trouve, en conséquence, en situation de surendettement.
Sur la bonne foi
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement
.
Il est également constant en droit que l'imprévoyance ou la négligence du débiteur sont des comportements insuffisants ne permettant pas de retenir la mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée, soit par la conscience de créer ou d'aggraver volontairement son endettement en fraude des droits des créanciers (mauvaise foi dite “contractuelle”), soit par le mensonge ou la dissimulation d'un fait qui, s'il avait été connu de la commission ou du Juge, les aurait conduits à déclarer irrecevable la demande ou à modifier l'économie des mesures de désendettement (mauvaise foi dite “procédurale”).
Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité,
soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements ;
soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Le bénéfice des mesures de redressement peut, notamment, être refusé au débiteur qui ment ou dissimule un fait qui, s'il avait été connu de la commission ou du juge, les aurait conduits à déclarer irrecevable la demande ou à modifier l'économie des mesures de désendettement.
En l’espèce, la [12] expose être créancière au titre de trois créance :
- un solde débiteur de 17 125, 05 euros,
- un prêt personnel de 6913 euros,
- un crédit renouvelable de 6 379, 25 euros.
Elle soutient que lors de sa demande de prêt effectuée le 25 juin 2024, M. [H] [J] lui a fourni des documents falsifiés :
- une attestation employeur,
- une attestation de son assurance [2].
Elle produit la copie de ces documents, il s’agit d’un premier document dans lequel apparaît en entête le logo du Ministère de la justice et le libellé de la direction de l’administration pénitentiaire et une signature du chef d’établissement dénommée « [Q] [G] » . Le document est daté du 2 août 2024 et annonce à l’attention de M. [J] le remboursement de frais de déménagements à hauteur de 3800 euros.
L’autre document comporte le logo de la [2], il n’et pas daté et dactylographié de façon peu officielle, il comporte une seule signature sans non. Il énonce la confirmation d’un transfert de la somme de 8 000 euros sur le compte [13] de M. [J].
Interrogé à l’audience sur l’authenticité de ces documents, force est de constater que M. [K] [J] livre un discours peu cohérent. Il ne nie pas leur absence d’authenticité tout en contestant être l’auteur de la falsification.
Néanmoins, il ressort des pièces produites par le créancier lui-même que le document prétendu émaner de son employeur ne saurait avoir conditionné l’octroi du prêt objet de la créance. En effet, la [13] ne produit pas aux débats les contrats de prêts sauf à reprendre ses déclarations évoquant la date du 25 juin 2024 tandis que le document litigieux est daté du 2 août 2024
Le document prétendu émaner de la [2] est grossièrement falsifié. Il convient de rappeler qu’il appartient aux établissements bancaires et de crédit de vérifier diligemment la solvabilité des emprunteurs lors de l’octroi de crédits outre les documents produits à l’appui. En tout état de cause, ledit document n’est même pas daté de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le moment de sa communication par M. [J] qui affirme l’avoir également fourni postérieurement à l’octroi de ses crédits.
Dans ces conditions, même si le comportement de M. [H] [J] est regrettable, il ne peut être caractérisé conformément aux critères de recevabilité à la procédure de surendettement sa mauvaise foi l’ayant conduit à être en situation de surendettement notamment lors de la souscription de ces crédits.
La principale créance de la [13] est le découvert. Elle produit les relevés de compte de M. [H] [J] de juin à novembre 2024 en faisant valoir que son comportement financier fait apparaître une volonté manifeste d’organiser son insolvabilité notamment avec l’utilisation abusive de sa carte à débit différée.
Les relevés de compte versés aux débats montrent un certain nombre de dépenses de « loisirs » regroupées sur des journées notamment au mois d’août 2024. Néanmoins, faute d’avoir clairement identifié les problématiques soulevés sur les documents produits et notamment les paiements dits différés il est difficile d’identifier une utilisation abusive de la carte à débit différé telle que dénoncée par le créancier.
La [13] à qui la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe n’étaye pas suffisamment les éléments qu’elle dénonce et ne met pas en mesure la juridiction d’en vérifier le bien fondé.
Ainsi, aucun élément du dossier n'est de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur.
Il convient de déclarer M. [H] [J] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours exercé par la [13] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 20 février 2025 mais le dit mal fondé ;
DIT que M. [H] [J] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DÉCLARE recevable la demande de M. [H] [J] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement ;
RAPPELLE qu'en vertu des articles L.722-2, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, le présent Jugement emporte pour une durée maximum de deux ans :
-suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires,
interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
rétablissement des droits à l'allocation logement versée par la [14] le cas échéant,
-suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission,
interdiction pour l'établissement teneur de compte du déposant et les créanciers d'exiger le remboursement du solde débiteur et de percevoir des frais ou commissions sur des rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent Jugement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers Des Bouches-du-Rhône pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que cette décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article R.713-11 du code de la consommation, ce Jugement sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties et que la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en sera avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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