TJ 13108, 10 juill. 2025, RG 25/00021
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00052
DOSSIER : N° RG 25/00021 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOWD
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Claude NEY-SCHROELL, avocat au barreau de TARASCON
Madame [Z] [W] NEE [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Claude NEY-SCHROELL, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES :
Société [1] - 3039112232
Chez [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [3]- 146289550100021164903
Chez [4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [5]- 51256994871100
CHEZ [Localité 4] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [6]- 28900001072270- 149403883300301191483
Chez [4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [7]- CFR20220908DRV19A9
Service recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Etablissement CRCAM D'ALPES PROVENCE- 48100782840
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [8]- 42204436447
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [9]- 81374175317
Chez [8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [10]- 6267706
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande en date du 26 novembre 2024, M. [X] [W] et Mme [Z] [V] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance en date du 20 février 2025, la commission déclarait leur demande irrecevable pour les motifs suivants :
«-Absence de bonne foi
- Les débiteurs ont perçu une somme d’argent dont le justificatif n’a pas été fourni, 3 crédits ont été réglés. Par ailleurs absence de surendettement : les débiteurs bénéficient depuis le 29 février 2024 d’un jugement dont les mensualités de remboursement de 690 euros sont compatibles avec leur capacité de remboursement actuelle évaluée à 1 221 euros »
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 10 mars 2025, M. [X] [W] et Mme [Z] [V] épouse [W] ont formé un recours à l'encontre de cette décision de la commission de surendettement des particuliers en faisant valoir leur bonne foi à la réception de sommes d’argents et en faisant le nécessaire pour régler des crédits afin de limiter le plan d’apurement. Ils expliquent demeurés toutefois en surendettement en ce que leurs revenus cumulés et leurs charges ne sont pas celles retenus par la banque de France.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par application des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Au jour de l'audience, M. [X] [W] et Mme [Z] [V] épouse [W] sont représentés par un avocat. Ils expliquent avoir respecté la précédente procédure. Seul M. [W] est salarié, Mme [W] est en invalidité et perçoit environ 780 euros par mois. Ils soutiennent que M. [W] a hérité d’une propriété en indivision (1/4) et qu’avec les fonds obtenus de la vente (36 900 euros) ils ont soldé trois créances : [7], [11] et [4]. Ils déclarent avoir épargné les 20 000 euros restant pour payer la maison de retraite de la grand-mère qu’ils hébergent actuellement.
Sur la situation de surendettement, ils font valoir la baisse des revenus de M. [W] de moins de 100 euros (2 700 euros mensuels) et l’augmentation de leurs charges à hauteur également de 100 euros par mois (énergie et loyer).
Les créanciers n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n'ont pas non plus écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 juillet 2025 par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité d'une demande tendant au traitement d'une situation de surendettement est susceptible d'un recours devant le Juge du tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours et est signée par ce dernier.
La décision de recevabilité rendue par la commission est notifiée aux débiteurs, aux créanciers, aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision d'irrecevabilité a été notifiée, à M. [X] [W] et Mme [Z] [V] épouse [W], le 26 février 2025 et que le recours, formé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 10 mars 2025, a été expédié à la commission le 6 mars 2025.
Le recours formé par M. [X] [W] et Mme [Z] [V] épouse [W] dans le délai de quinze jours prévu à l'article R.722-1 du code de la consommation doit donc être déclaré recevable.
Sur l'admission au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation (Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 10 dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022), «Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. ».
Les époux [W] ont déjà déposé un dossier de surendettement le 28 février 2023. La commission de surendettement des Bouches-du-Rhône après avoir déclaré leur recevabilité à préconiser au titre des mesures imposées, un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 75 mois au Taux de 2, 06 %
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, saisi d’un recours des débiteurs a estimé les revenus des débiteurs à 2 857 euros et leurs charges à 1 700, 89 euros pour dégager une capacité de remboursement de 690 euros par mois. Il a ainsi établi un plan de surendettement prévoyant un rééchelonnement sur 84 mois avec un capacité de remboursement de 690 euros par mois.
Ils ont de nouveau déposé un dossier de surendettement le 26 novembre 2024. La commission de surendettement a déclaré leur demande irrecevable estimant qu’ils étaient de mauvaise foi pour ne pas l’avoir informé de la perception de fonds et pour avoir désintéressé en priorité trois de ses créanciers outre l’absence de situation de surendettement.
Sur la situation de surendettement
Par application de l'article 1315 du code civil (devenu 1353), il appartient aux débiteurs de démontrer qu'il se trouve dans une situation de surendettement.
En l'espèce, l'examen des pièces produites, notamment l'état descriptif de la situation de la débitrice dressé le 11 mars 2025, et les explications recueillies lors des débats montre que M. [X] [W] et Mme [Z] [V] épouse [W] sont salarié en CDI, pour l’un, et retraité pour l’autre.
Leur situation est la suivante :
- ressources totales : 3 027€,
-Charges totales: 1 806 €,
- capacité de remboursement retenue : 1 221 €,
-endettement total : 60 512 €.
Il convient de déterminer la capacité de remboursement des époux [W], ces derniers bénéficiant déjà d’un plan de surendettement fixant leur capacité à 690 euros par mois.
Selon leur avis d’imposition leur revenu fiscal de référence est de 35 905 euros soit 2 992 euros par mois.
Selon les bulletins de salaires de M. [W] janvier à Avril 2025, son salaire moyen est de 2 312 euros par mois.
Mme [W] déclare percevoir 760, 66 euros de retraite et produit le seul relevé de compte de janvier 2025 pour en justifier.
Le cumul des revenus du couple permet ainsi d’établir des ressources a minima de 3 072 euros soit au-delà de l’estimation de la commission.
S’agissant des charges, l’estimation forfaitaire de la commission est favorable aux débiteurs en ce qu’elle ajoute un forfait de base, habitation, chauffage au montant du loyer. Les dépenses identifiées sur le relevé de compte telles que la téléphonie ou la boxe sont donc déjà prises en compte.
En ajoutant la somme de 306, 26 euros au titre des frais de mutuelles et donc en établissant le montant des charges à 2 112 euros la capacité de remboursement peut alors être fixée à 960 euros par mois.
Comme le souligne la commission de surendettement la capacité de remboursement dégagée par les époux [B] leur permet de souscrire aux modalités d’échelonnement prévues par le précédent plan à savoir le paiement de mensualités jusqu’à 690 euros.
Au vu de ces éléments, il apparaît que M. [X] [W] et Mme [Z] [V] épouse [W] ne sont pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes et qu'ils ne se trouvent pas en situation de surendettement.
Sur la bonne foi
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il convient, dès lors, d'examiner si la condition de bonne foi est également existante.
Il est de droit constant que la bonne foi se présume et qu'il appartient aux créanciers de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur, laquelle doit être appréciée, par le Juge, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue et individuellement à l'égard de chacun des époux, partenaires d'un pacte civil de solidarité ou concubins.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent, de surcroît, être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Il est également constant en droit que l'imprévoyance ou la négligence du débiteur sont des comportements insuffisants ne permettant pas de retenir la mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée, soit par la conscience de créer ou d'aggraver volontairement son endettement en fraude des droits des créanciers (mauvaise foi dite “contractuelle”), soit par le mensonge ou la dissimulation d'un fait qui, s'il avait été connu de la commission ou du Juge, les aurait conduits à déclarer irrecevable la demande ou à modifier l'économie des mesures de désendettement (mauvaise foi dite “procédurale”).
Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité,
soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements ;
soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Le bénéfice des mesures de redressement peut, notamment, être refusé au débiteur qui ment ou dissimule un fait qui, s'il avait été connu de la commission ou du juge, les aurait conduits à déclarer irrecevable la demande ou à modifier l'économie des mesures de désendettement.
En l’espèce, Mme [Z] [W] a perçu la somme de 36 900 euros suite à la vente d’un bien hérité en indivision (pièce 33). Il n’est pas contesté que les époux [W] n’ont pas prévenu la commission de cette perception de fonds et ont pris l’initiative, en dépit du plan de surendettement, de solder trois de leurs dettes à savoir au profit de [7] à hauteur de 3 061 euros, au profit de [10] à hauteur de 7 405, 08 euros et au profit de [4] à hauteur de 5 677, 83 euros.
Ils expliquent certes avoir pu se montrer négligents sans toutefois qu’il puissent être établis leur mauvaise foi en ce que cette rentrée d’argent a été utilisée à rembourser des créanciers.
Il apparaît toutefois un solde de 20 756, 09 euros qu’ils déclarent avoir épargnés afin de pouvoir régler les futurs frais de maison de retraite de leur grand-mère.
Force est de constater qu’ils disposent ainsi d’une épargne qui doit être affectée en priorité au paiement de leur dette.
Si le paiement prioritaire de certains créanciers peut être le fruit d’une simple négligence, la constitution d’une épargne tandis que le couple est endetté caractérise leur mauvaise foi.
Il convient ainsi de confirmer la décision de la commission de surendettement et déclarer irrecevable la nouvelle demande des époux [W].
Ces derniers disposent de la capacité de remboursement pour faire face aux échéances du précédent plan établi par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 29 février 2024, sans ignorer l’épargne dont ils disposent.
Il ne sont donc pas en situation de surendettement outre leur mauvaise foi tandis qu’ils disposent d’une épargne et n’en ont pas averti la commission de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation, les décisions du Juge du Tribunal d'instance sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours exercé par M. [X] [W] et Mme [Z] [V] épouse [W] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 20 février 2025 ;
DIT que M. [X] [W] et Mme [Z] [V] épouse [W] ne se trouvent pas dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DIT que M. [X] [W] et Mme [Z] [V] épouse [W] ne satisfont pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
DÉCLARE en conséquence irrecevable leur demande de pouvoir bénéficier d’une nouvelle procédure de surendettement ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demandes ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article R.713-11 du code de la consommation, ce Jugement sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties et que la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en sera avisée par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que ce Jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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