TJ 13108, 22 juill. 2025, RG 25/00356
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00073
DOSSIER : N° RG 25/00356 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOJ6
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [J]
née le 20 Juillet 1977 à AVIGNON (84000)
2575 avenue du moulin de notre Dame
84000 AVIGNON
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocate au barreau de TOULOUSE substituée par Me Estelle ROSAY, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [K]
né le 11 Octobre 1968 à TOULOUSE (31000)
35 impasse EDF
13160 CHATEAURENARD
non comparant, ni représenté
Madame [L] [K] NEE [P]
née le 11 Octobre 1968 à TOULOUSE (31000)
35 impasse EDF
13160 CHATEAURENARD
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 mai 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juillet 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 22/07/2025
à Me REDON-REY + 1 ccc aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 février 2025, Madame [J] [C], demeurant 2575 Avenue du Moulin de Notre Dame à Avignon (84000), a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, Monsieur [Z] et Madame [L] [K] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Madame [J] [C], représentée par son mandataire Daurelle Immobilier à Chateaurenard, a donné à bail le 24 avril 2024 à Monsieur [Z] et Madame [L] [K] un logement à usage d’habitation situé 35 Impasse EDF à Chateaurenard (13160) moyennant un loyer mensuel de 895 € outre les charges.
Monsieur [Z] et Madame [L] [K] n’ont plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024 puis un autre du 25 octobre 2024, Madame [J] [C] a fait délivrer à Monsieur [Z] et Madame [L] [K] les commandements de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Monsieur [Z] et Madame [L] [K] n’ont pas régularisé la situation.
En l’espèce, Madame [J] [C] justifie avoir :
- saisi la CCAPEX le 29 octobre 2024.
- notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 19 février 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, Madame [J] [C] a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
Constater la résiliation du bail de plein droit,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Monsieur [Z] et Madame [L] [K].
Ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Les condamner solidairement à payer à la requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le du décompte du 24 avril 2025, représentant la somme de 8 042,43 €, avec intérêts au taux contractuel,
Les condamner solidairement à payer le loyers actuel indexé et charges dus depuis cette date et jusqu'à la résiliation du bail,
Les condamner solidairement à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel, à titre d'indemnité d'occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Monsieur le représentant de l’État dans le département, n ’a pas adressé au tribunal le rapport de situation sociale des locataires.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Cités respectivement à domicile et à personne, Monsieur [Z] et Madame [L] [K] n’ont pas comparu à l’audience La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant de délivrer l’assignation et notifier deux mois avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Madame [J] [C] justifie avoir :
- saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 octobre 2024
- notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 19 février 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la solidarité des co-preneurs
En vertu des articles 1103 et 1310 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [Z] et Madame [L] [K]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [Z] et Madame [L] [K] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de juin 2024.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 25 juillet 2024 à Monsieur [Z] et Madame [L] [K], reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires afin d’obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 26 décembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la partie défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée.
Monsieur [Z] et Madame [L] [K] seront en conséquence, condamnés solidairement, à payer à Madame [J] [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande des loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par Madame [J] [C] s’élèvent à la somme de 8 410,54 €, arrêté au 14 avril 2025. Les frais de commandement de payer et de l'assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure, soit à déduire la somme de 368,11 €.
Monsieur [Z] et Madame [L] [K] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, soit 8 042,43 €.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 400 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [J] [C].
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens, comprenant le coût des deux commandements de payer.
Madame [J] [C] sera déboutée du surplus de ses demandes
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile
P A R C E S M O T I F S
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 décembre 2024;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Z] et Madame [L] [K] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] et Madame [L] [K], à payer à Madame [J] [C] la somme de 8 042,43 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 24 avril 2025;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] et Madame [L] [K], à payer à Madame [J] [C] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 26 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux;
DEBOUTONS Madame [J] [C] du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] et Madame [L] [K], au paiement de la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [Z] et Madame [L] [K], aux dépens,comprenant le coût des deux commandements de payer;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier le juge des contentieux de la protection,
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