TJ 13108, 27 mai 2025, RG 24/01134
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Texte de la décision
Juge des affaires familiales N° RG 24/01134 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DKRV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/01134 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DKRV
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (LAOS)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3044 du 06 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (THAÏLANDE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Faisant fonction de Greffier lors du prononcé : Véronique LAMBOLEY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge Aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel
Vu l'assignation en divorce du 10 juillet 2024 ;
DECLARE recevable la demande introductive d'instance du 10 juillet 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE
Monsieur [J], [P], [N] [W]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (Thaïlande)
et de
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (Laos)
mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 9] (Gard) ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que Madame [E] [S] perd l'usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [E] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et DIT qu'à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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